Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-83.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.407
jurisprudence.case.decisionDate :
7 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour contraventions de tapage nocturne et dépôt d'ordures l'a condamné à 2 amendes de 1 300 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
Mais sur le moyen relevé d'office pour la contravention de dépôt d'ordures et pris de la violation des articles 4, R. 25-2 et R.
30-14 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article R. 34-14 du Code pénal, visé à la prévention, la contravention de dépôt d'ordures est punie d'une peine d'amende de 250 francs à600 francs inclusivement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Michel Y..., reconnu coupable de cette infraction, et en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, l'a condamné à une amende de 1 300 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 juin 1993, en ses dispositions concernant la contravention de dépôt d'ordures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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