Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-81.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.205
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2003, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 100 jours amende à 4 euros et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1er, et 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, L. 231-1 et suivants du Code de la route, 427, 114, 119, 120, 121, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de délit de fuite ;
"aux motifs que le témoin Melle Y... a décrit les circonstances du dommage qui s'est réalisé dans une tentative de se garer par le prévenu entre deux voitures dans un espace trop petit ; que le témoin donnait un signalement précis de l'auteur des faits : un homme européen, de corpulence forte, 1,80 m environ, cheveux bruns, portant une chemise de couleur moutarde, un gilet sans manche de cuir noir et un pantalon noir ; que lors de sa venue au commissariat Rémy X... était vêtu d'une chemise de couleur moutarde, qu'interrogé sur sa garde-robe, il déclarait posséder un gilet sans manche de cuir noir et un pantalon noir ; que le prévenu conteste être l'auteur des faits, il déclare s'être rendu le lundi 1er avril 2002 à la gare conduire son épouse et ne pas avoir quitté son domicile le dimanche de Pâques, il verse au débat des attestations de son entourage familial et amical qui confirment ses dires ; qu'il résulte des éléments du dossier que le témoin a été témoin oculaire de l'accident dont il a donné une relation précise ; que la Cour a pu constater que la description physique de l'auteur des faits qui possède les éléments de garde-robe indiqués par le témoin est exacte ; qu'enfin les circonstances de l'accident et la constatation du dommage se sont avérées exactes ; que les dénégations opposées par le prévenu et rapportées par des personnes complaisantes dans des circonstances ignorées de la Cour, ne permettent pas de combattre utilement les éléments concordants et précis recueillis dans le dossier ;
"alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par le président et le greffier de la Cour, le prévenu, qui contestait être l'auteur des faits survenus le 31 mars 2002 à la gare du Mans en produisant diverses attestations établies conformément aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résultait que ce jour-là il était resté avec son véhicule à son domicile, en compagnie d'amis, mais que le lendemain il s'était rendu à la gare du Mans en compagnie de son épouse et de la compagne de son fils pour y acheter, sans qu'aucun incident ne se produise, un billet de train qu'il avait payé avec sa carte bleue dont il produisait un justificatif, ayant réclamé un complément d'information en soulignant qu'il avait en vain demandé à être confronté à l'unique témoin qui l'avait accusé, la Cour, qui a cru pouvoir confirmer le jugement de condamnation pour le délit de fuite, a ainsi violé l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, ce texte destiné à protéger les droits de la défense, prévoyant expressément que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Rémy X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait fait citer le témoin ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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