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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Jean-Baptiste C...
Z..., demeurant 70, chemin la Croix, Sainte-Clotilde (Réunion),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Law Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) ayant fixé, par voie de taxation forfaitaire, les cotisations dues par M. Law Z... en raison de l'emploi de salariés en 1979 et 1980, l'arrêt attaqué énonce, pour exclure cette taxation forfaitaire, que, pour sommaire qu'elle soit, la comptabilité de l'entreprise en régie dirigée par l'intéressé n'en est pas moins existante, qu'on ne peut exiger pour ce genre d'activité une comptabilité d'artisan en bonne et due forme et que l'assiette des cotisations doit être recherchée dans les déclarations des salariés recueillies par les agents de contrôle de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la comptabilité de l'employeur ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations versées aux salariés, ce qui autorisait la CGSSR à recourir à une taxation forfaitaire, et que
la preuve du caractère excessif de celle-ci incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. Law Z..., envers la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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