Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-60.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.681
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le syndicat Sud caisses d'épargne représentatif dans le périmètre de la Commission paritaire nationale et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical à la Commission paritaire nationale notifiée le 15 avril 2002 par le syndicat Sud Caisses d'épargne, alors, selon le moyen :
1 / que la représentativité du syndicat s'apprécie en se plaçant au niveau auquel l'acte contesté est destiné à prendre effet ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, que "chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail dans les entreprises du réseau des Caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège" au sein de la Commission paritaire nationale chargée de négocier les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises et organismes précités ; qu'ainsi, la désignation d'un représentant au sein de la Commission paritaire nationale, impliquait pour le syndicat Sud Caisses d'épargne de faire la preuve de sa représentativité à la fois au sein du réseau des Caisses d'épargne (défini à l'article 2 de la loi du 25 juin 1999 comme constitué par les Caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance) et également au sein des organismes communs et des filiales concernées ; qu'en déclarant que l'appréciation de la représentativité devait en l'espèce "revêtir un caractère global", le jugement qui a ce faisant refusé de se placer au niveau de chacune des entités composant le réseau des Caisses d'épargne, les organismes communs et les filiales, pour s'assurer de l'implantation réelle du syndicat Sud, a violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que la Caisse nationale des Caisses d'épargne faisait valoir dans ses conclusions que les critères de représentativité n'étaient nullement satisfaits par le syndicat Sud Caisses d'épargne à l'échelle des entreprises du réseau et des organismes communs ; qu'en effet, à les supposer avérées, les 942 adhésions revendiquées par le syndicat Sud n'étaient nullement réparties de façon uniforme sur l'ensemble de la France mais se trouvaient concentrées au sein de quelques entités seulement (9 Caisses d'épargne sur 33) ; qu'en outre, le syndicat ne pouvait faire état d'aucune action revendicative menée au niveau national du réseau des Caisses d'épargne et pouvant concerner l'ensemble des salariés ou catégories de salariés travaillant au sein du réseau et dans les filiales ; que le jugement attaqué qui valide néanmoins la désignation d'un représentant du syndicat Sud à la Commission paritaire nationale, sans rechercher si ce syndicat était effectivement implanté au sein des différentes entités incluses dans le périmètre d'application des accords négociés au sein de la Commission paritaire nationale, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et L. 133-2 du Code du travail ;
3 / qu'il incombait au syndicat Sud Caisses d'épargne dont la représentativité était contestée, d'établir qu'à la date de la désignation de M. X... en qualité de représentant au sein de la Commission paritaire nationale, soit le 15 avril 2002, il comptait un nombre suffisamment élevé d'adhérents à jour du paiement de leurs cotisations, lui permettant de disposer des ressources financières nécessaires à son activité ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le nombre d'adhérents revendiqués n'était que de 942 sur un total de 39 872 salariés, soit un taux de syndicalisation de 2,36 % seulement et que le juge d'instance ne fournit aucune précision ni quant au paiement effectif de leur cotisation par chacun des adhérents à la date de la désignation contestée, ni quant au montant des ressources procurées au syndicat par les cotisations perçues ; qu'en l'état de ces constatations incomplètes qui ne permettent pas de vérifier l'exactitude du nombre d'adhérents revendiqués et l'importance des ressources financières du syndicat à la date de la désignation, le jugement attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et L. 133-2 du Code du travail ;
4 / que la faiblesse du nombre d'adhérents ne peut être compensée par l'audience électorale que si les résultats électoraux invoqués sont de nature à établir l'implantation effective du syndicat au sein du périmètre concerné ; qu'à cet égard, les seuls résultats obtenus par le syndicat Sud aux élections du Comité d'entreprise ayant eu lieu dans quelques-unes des Caisses d'épargne ne pouvaient révéler l'existence d'une implantation réelle et durable de syndicat dans le périmètre défini par l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 ; que les élections de délégués de la Mutuelle nationale des Caisses d'épargne (MNCE) ne mettant pas en cause l'appartenance syndicale des candidats, ne pouvaient davantage révéler l'audience électorale acquise par le syndicat Sud Caisses d'épargne ; qu'en se fondant sur les scores obtenus lors de ces consultations pour conforter la faiblesse de l'effectif du syndicat, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et L. 133-2 du Code du travail ;
5 / que le syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que le tribunal, tout en constatant que "le syndicat Sud est de création récente, ses statuts ayant été déposés le 2 novembre 2000" et en reconnaissant que ce syndicat ne saurait se prévaloir du passé syndical de ses membres issus de la CFDT, s'appuie néanmoins sur les résultats obtenus par le syndicat Sud lors du renouvellement du Comité de groupe Caisses d'épargne au mois de juillet 2000 ; qu'en se fondant sur un élément antérieur à la constitution du syndicat Sud, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 411-1 et suivants du Code du travail ;
6 / que c'est au niveau auquel doit s'exercer la prérogative contestée, que doit être établie l'activité revendicative menée par le syndicat en faveur des salariés ; qu'à ce sujet, la Caisse nationale des Caisses d'épargne avait fait valoir dans ses conclusions que les interventions du syndicat Sud étaient tout au plus limitées à 9 Caisses d'épargne, ce qui ne constituait en aucun cas une action d'importance nationale menée en direction de l'ensemble des salariés du périmètre concerné, permettant comme telle de procéder à la désignation d'un représentant à la Commission paritaire nationale (les éléments versés aux débats révélant un manque total de présence, et d'action au sein de certaines régions telles la Bourgogne, le Massif Central, l'Auvergne, la Picardie et le Nord) ; qu'en affirmant que l'activité du syndicat Sud Caisses d'épargne ressortait des documents versés aux débats attestant du dynamisme de cette organisation, sans fournir la moindre précision quant à la date des actions entreprises ni quant à leur nature, le jugement n'a pas permis de s'assurer de l'ampleur de l'action revendicative menée par le syndicat et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et L. 133-2 du Code du travail ;
7 / que la seule circonstance que les autres organisations syndicales représentatives, convoquées à l'audience, ne soient pas intervenues au soutien de la contestation introduite par la Caisse nationale des Caisses d'épargne, ne pouvait constituer un acte de reconnaissance non équivoque de représentativité de leur part ; qu'en tenant néanmoins cette abstention pour révélatrice du rôle joué par Sud dans l'entreprise (et donc de sa représentativité au niveau national) le juge d'instance s'est déterminé par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en appréciant la représentativité du syndicat au plan national par rapport à l'ensemble des salariés appartenant au réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs relevant de la Commission paritaire nationale, le tribunal d'instance, qui n'avait pas d'autres recherches à faire, a exactement appliqué l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;
Et attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat, et caractérisé son influence dans le périmètre considéré au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2, le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le syndicat était représentatif ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard