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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.982

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8 avril 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° K 19-23.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.982 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B) dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande indemnitaire fondée sur le défaut de conseil et de mise en garde de la banque dans l'octroi de crédits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il pèse sur le banquier, lorsqu'il intervient en qualité de prêteur de deniers, un devoir d'information lui imposant de fournir à son client les éléments permettant à celui-ci de faire son choix et de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'un devoir de conseil quant à l'opportunité du prêt dont la souscription est envisagée, alors même qu'il est tenu à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ; que sont inopérantes les dispositions du code monétaire et financier invoquées par l'appelant qui ne pèsent que sur les prestataires de services d'investissement à l'occasion d'opérations distinctes de celles actuellement en cause ; et que si le banquier est encore tenu d'un devoir de mise en garde dont le but est d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques encourus en raison d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit et donc de l'incapacité dans laquelle celui-ci se trouverait placé de pouvoir faire face aux échéances de remboursement en raison de revenus ou d'un patrimoine insuffisants, ce devoir ne vaut toutefois qu'à l'égard d'emprunteurs non avertis ; qu'en revanche l'emprunteur averti est celui qui en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, ou encore de son expérience dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; que cette qualité s'apprécie concrètement ; que si en l'occurrence A... U... n'était âgé que de 22 ans lorsque la banque lui a consenti à la fin du mois de novembre 2010 le prêt de la somme de 588.000 € destiné à financer l'acquisition faite auprès de la SCI DU SOLEIL - dont son père F... est le gérant d'une villa avec ponton sise dans une marina au [...], il exerçait depuis le 20 avril 2009 l'activité d'auto-entrepreneur, avait constitué avec sa mère R... Q..., trois ans auparavant, le 4 décembre 2007, la SCI [...] dont il possède 60 % des parts et contracté en qualité de gérant l'engagement repris aux statuts d'acquérir le local sis [...] , de remettre celui-ci en état et de trouver un locataire que le questionnaire de solvabilité remis à la banque le 31 août 2010 établit son expérience de la location d'immeubles dès lors qu'outre son salaire annuel de 23.600 €, ses revenus sont ceux tirés de la location de ce premier immeuble (3.600 €), d'un second à [...], également propriété de la SCI [...] (5.280 €) et d'un troisième à [...] (9.480 €) dont l'acquisition avait été financée par le prêt qu'il avait souscrit le 22 août 2008 auprès du CREDIT AGRICOLE ; que cette vocation semble ancienne puisqu'il reconnaît lui-même avoir eu l'intention, dès 2008 alors qu'il n'était âgé que de 20 ans, de se rapprocher de la CAISSE D"EPARGNE afin d'envisager le financement d'un achat immobilier, la banque qui établit que sa mère était employée par la société FONCIA AKTYS en qualité de directrice des ventes suggérant sans être démentie qu'il avait pu être très tôt initié par ses parents aux arcanes du crédit et de l'immobilier, sans qu'il soit nécessaire pour cela de posséder un « diplôme spécifique en la matière » comme il le soutient ; qu'ainsi il était encore associé de la SCI DU SOLEIL dont son père est le gérant et avec lequel il devait constituer au mois de mars 2011 la SARL AGENCES + PARTICULIERS dont 1'objet social est l'activité d'agent immobilier ; et qu'il avait encore à la date de conclusion du prêt litigieux, déjà souscrit à titre personnelle prêt déjà visé du 22 août 2008, puis en sa qualité de gérant de la SCI [...] ceux contractés par cette société en 2008, et était titulaire de trois comptes bancaires ouverts auprès de la CAISSE D'EPARGNE, du LCL et de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT ; qu'enfin, l'évaluation faite le 7 avril 2009 de ce bien à hauteur d'un million d'euros pour un montant emprunté de 588.000 € et le planning de location de la villa produit à la banque pour un gain escompté de 49.700 € sur l'année démontrent à la fois la faisabilité du projet envisagé, le caractère tout à fait adapté du prêt à l'opération envisagée et la connaissance du secteur économique dont dépend l'activité financée ; que cette capacité d'A... U... à apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti lui a d'ailleurs permis de faire face aux échéances de remboursement jusqu'au mois de mars 2013 ; et que contrairement à ce que soutient A... U... la banque n'a pas activé le 10 mars 2010 le jeu des deux actes de cautionnement qu'il avait consentis à la SCI [...] en 2008 et dont il sera fait état ci-après, les courriers produits à l'appui de cette vaine et fausse affirmation n'étant que ceux correspondant à l'information annuelle des cautions dont il ressort au contraire l'absence de toute défaillance de la part de l'emprunteur ainsi garanti, circonstance de nature à rassurer le préteur si besoin était ; qu'il s 'ensuit du tout qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde en raison de la qualité d'emprunteur averti de son cocontractant ; et que ce constat vaut également pour le prêt de 15.000 € conclu antérieurement qu'au demeurant l'appelant ne fait que citer sans dire en quoi ce dernier aurait été inadapté ou ruineux » (arrêt pp. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande indemnitaire pour défaut de conseil et de mise en garde : le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, d'attirer son attention sur le risque ou les dangers de l'endettement né de l'opération financée, à raison de ses capacités financières ; le prêteur doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client et qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, pas plus qu'il ne lui revient d'en supporter les risques ; seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation ; cependant, un établissement de crédit n'est pas tenu au devoir de mise en garde, lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti ; en l'espèce, en 2010, lors de la souscription des crédits litigieux, Monsieur U... était un investisseur averti en ce qu'il était associé de la SCI [...] et qu'il disposait déjà de revenus locatifs à hauteur de 23.600 € selon la fiche de renseignements remise à la banque ; deux ans auparavant, Monsieur U... avait souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES un prêt immobilier de 86.000€ pour l'acquisition d'un bien situé dans le TARN ; de plus, le prêt de 588.000€ devait financer l'acquisition d'un bien évalué à 1.000.000 € par des agents immobiliers, avec un revenu locatif prévisionnel de 50.000 € / an ; au vu de ces éléments, Monsieur U... n'était pas créancier d'une obligation de conseil et de mise en garde ; la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée » (jugement, pp. 3 et 4) ; ALORS QUE 1°), la présence d'une personne avertie, aux côtés de l'emprunteur non averti, ne dispense pas la banque, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour dire que la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur U..., la cour d'appel affirme que, bien qu'âgé de seulement 22 ans au jour de la conclusion du prêt, A... U... avait été très tôt initié par ses parents aux arcanes du crédit et de l'immobilier, précisant que sa mère était employée par la société FONCIA AKTYS en qualité de directrice des ventes, qu'elle avait créé la SCI [...], en 2007, avec son fils qui en possédait 60% des parts et dont il était le gérant, et que son père était le gérant de la SCI DU SOLEIL, société venderesse du bien immobilier pour lequel le prêt litigieux était sollicité ; qu'en se fondant sur la circonstance que, malgré son jeune âge, Monsieur U... était entouré de ses parents, tous deux compétents en matière de transactions et de financement immobiliers, pour en déduire qu'il était un emprunteur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 2°), la qualité d'associé d'une personne morale ne suffit pas à déduire la qualité d'emprunteur averti ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la qualité d'emprunteur averti de Monsieur U..., sur la circonstance inopérante qu'il était associé de la SCI [...] (jugement, p. 4) et de la SCI DU SOLEIL, et qu'il avait constitué, en mars 2011, la SARL AGENCES + PARTICULIERS, dont l'objet social est l'activité d'agent immobilier (arrêt p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 3°), la circonstance que l'emprunteur exerce des fonctions de gérant d'une société dont l'objet est d'acquérir un bien immobilier, de le remettre en état et de trouver un locataire, ne permet pas d'établir qu'il pratique régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers, ni de déterminer s'il dispose de compétences particulières en la matière ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur U... s'était engagé, en qualité de gérant de la SCI [...], à acquérir un local à [...], de le remettre en état et de trouver un locataire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur U... était un emprunteur averti, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°), la circonstance que l'emprunteur, auto-entrepreneur, ait une expérience, et tire des revenus, de la location d'immeubles, ne permet pas d'établir qu'il pratique régulièrement la négociation de prêts bancaires immobiliers, ni de déterminer s'il dispose de compétences particulières en la matière ; qu'en se fondant sur le fait qu'à l'âge de 22 ans, Monsieur U... était auto-entrepreneur, que le questionnaire de solvabilité remis à la banque le 31 août 2010 établissait l'expérience de Monsieur U... de la location d'immeubles, dès lors qu'il tirait une partie de ses revenus de la location de trois immeubles, et qu'il était associé avec son père dans une société dont l'objet social était l'activité d'agent immobilier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur U... était un emprunteur averti, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 5°), le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que, pour dire que Monsieur U... était un emprunteur averti, la cour d'appel énonce que sa capacité à apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti lui a d'ailleurs permis de faire face aux échéances de remboursement du prêt souscrit en novembre 2010 jusqu'au mois de mars 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur des évènements postérieurs à la signature du contrat, pour en déduire la qualité d'emprunteur averti de Monsieur U..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 6°), le prêt Concepto de 588.000 € souscrit par Monsieur U... auprès de la banque prévoyait le remboursement mensuel des seuls frais d'assurance durant les 24 premiers mois à hauteur de 135,24 €, puis le remboursement des échéances du prêt à hauteur de 4.149,22 € par mois durant les 216 mois suivant (cf. tableau d'amortissement établi par la banque, pièce produite en appel n° 4) ; que, pour dire que Monsieur U... était un emprunteur averti, la cour d'appel énonce que sa capacité à apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti lui a permis de faire face aux échéances de remboursement du prêt jusqu'au mois de mars 2013 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de Monsieur U..., dès lors qu'il n'avait en réalité eu à faire face qu'au paiement d'échéances de 135,24 € jusqu'en novembre 2012, et que les difficultés étaient rapidement apparues lorsqu'il avait dû payer les échéances du prêt à hauteur de 4.149,22 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 7°), l'obligation de mise en garde existe à l'égard de l'emprunteur lorsqu'au jour de la conclusion du prêt, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ; que, pour écarter tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de Monsieur U..., la cour d'appel se borne à énoncer que l'évaluation faite le 7 avril 2009 du bien concerné à hauteur d'un million d'euros pour un montant emprunté de 588.000 € et le planning de location de la villa produit à la banque pour un gain escompté de 49.700 € sur l'année démontrent tout à la fois la faisabilité du projet envisagé, le caractère tout à fait adapté du prêt à l'opération envisagée et la connaissance du secteur économique dont dépendait l'activité financée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 5 à 8), si l'engagement pris par ce dernier était manifestement inadapté à ses capacités financières, dès lors qu'il n'avait aucun revenu au moment de la conclusion de cet engagement, et que les seuls fonds attendus pour rembourser le prêt de 588.000 € dépendaient de revenus locatifs escomptés, qui étaient aléatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 8°), l'obligation de mise en garde existe à l'égard de l'emprunteur lorsqu'au jour de la conclusion du prêt, il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; que, pour écarter tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de Monsieur U..., la cour d'appel se borne à énoncer que l'évaluation faite le 7 avril 2009 du bien concerné à hauteur d'un million d'euros pour un montant emprunté de 588.000 € et le planning de location de la villa produit à la banque pour un gain escompté de 49.700 € sur l'année démontrent tout à la fois la faisabilité du projet envisagé, le caractère tout à fait adapté du prêt à l'opération envisagée et la connaissance du secteur économique dont dépendait l'activité financée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 5 à 8), si au moment de la conclusion de l'engagement litigieux, il existait un risque important d'endettement, dès lors que Monsieur U... était, par ailleurs, déjà engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de deux emprunts, à hauteur de 118.000 € et 141.700 €, et en qualité d'emprunteur à hauteur de 15.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande tendant à ce que la banque soit déchue du droit de se prévaloir de ses engagements de caution par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de l'engagement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion dont la charge de la preuve incombe à la caution doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution, au regard de cet engagement, de l'endettement global de la caution et de ses biens et revenus ; que s'il soutient que de 2007 à 2009, ses seules ressources étaient constituées de la contribution à son entretien et son éducation versée par Madame Q..., qu'en 2009, son revenu fiscal de référence n'était que de 16.310 € pour être inexistant en 2010 après la cessation de son activité d'auto-entrepreneur, A... U... a déclaré en renseignant le questionnaire remis à la banque le 4 juillet 2008 lors de son engagement en faveur de la SCI [...] être propriétaire de deux immeubles sis à [...] et à [...], estimés 200.000 € et 80.000 € respectivement ; et que s'agissant de l'engagement consenti au profit de la SCI DU SOLEIL, en 2011, pour un montant de 298.000 € le questionnaire de solvabilité en possession de la banque depuis le 31 août 2010, déjà évoqué ci-dessus, qui fait état d'un salaire annuel de 23.600 € et de revenus fonciers pour un total de 18.360 € contient l'énumération des immeubles qu'il possède à [...], [...] et [...], respectivement estimés à 85.000 €, 109.000 € et 250.000 €, auxquels il convient d'ajouter celui acquis à [...] au mois de novembre 2010 estimé le 7 avril 2009 à un million d'euros ; qu'ainsi, au constat d'un patrimoine lui permettant manifestement de faire face à ses obligations, la caution ne fait pas la démonstration qui lui incombe d'un engagement qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;que s'impose en conséquence la confirmation de la décision déférée » (arrêt, pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande indemnitaire pour engagements de caution manifestement disproportionnés : aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation visé par Monsieur U... au soutien de sa demande : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Monsieur U..., en 2008, lors de son engagement de caution au profit de la SCI [...] pour un encours de 195.000 €, est propriétaire d'un bien sis à [...] (TARN) dont la valeur estimée est de 200.000 € selon la fiche de renseignements remise à la banque ; il est également propriétaire de parts de la SCI cautionnée ; l'engagement de caution au profit de la SCI [...] n'est donc pas disproportionné ; Monsieur U..., lors de son engagement de caution au profit de la SCI DU SOLEIL en 2011 pour un encours de 289.000 €, est propriétaire du bien de [...] (TARN) susvisé et d'une villa située à [...] estimée à 1.000.000 € ; il est associé de la SCI cautionnée et la valeur de ses parts fait partie de son patrimoine mobilier. II perçoit des revenus locatifs. L'engagement de caution au profit de la SCI DU SOLEIL n'est donc pas disproportionné. La demande visant à ce que la banque ne puisse se prévaloir des engagements de caution sera en conséquence rejetée » (jugement, pp. 3 à 5) ; ALORS QUE 1°), le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour dire que les engagements de caution de Monsieur U..., en 2008 et 2011, n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel relève qu'il résulte des fiches de renseignements remises à la banque, s'agissant de l'engagement de 2008, que Monsieur U... était « propriétaire de deux immeubles sis à [...] et à [...], estimés 200.000 € 80.000 € » et, s'agissant de l'engagement de 2011, qu'il « posséd[ait] [des immeubles] à [...], [...] et [...], respectivement estimés à 85.000 25 €, 109.000 € et 250.000 € » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que, hormis celui de [...], ces biens avaient été acquis par la SCI [...] et la SCI DU SOLEIL, et non par Monsieur U..., au moyen de crédits notamment financés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (arrêt, pp. 2, 4 et 5), la cour d'appel, qui a néanmoins tenu compte, à l'actif de Monsieur U..., de la propriété desdits immeubles pour apprécier le caractère disproportionné des engagements de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que Monsieur U... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 9), que l'établissement bancaire ne pouvait prétendre que la valeur des biens acquis par le biais des SCI permettrait de faire face au prêt souscrit, puisque lesdits biens étaient déjà grevés par d'autres prêts ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pris en considération, à l'actif de Monsieur U..., non pas la valeur des trois biens immobiliers détenus par les SCI à [...] et [...], mais la valeur des parts qu'il détenait dans ces SCI, pour décider que ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les biens des SCI, dans lesquelles Monsieur U... détenait des parts, avaient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs prêts précédemment contractés, n'était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE 3°), le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant toute disproportion entre l'engagement de caution souscrit en 2008 par Monsieur U..., et ses biens et revenus, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 8 à 10), si au moment de la conclusion de cet engagement de caution, l'exposant n'avait aucun revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE 4°), pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en écartant toute disproportion entre l'engagement de caution souscrit en 2011 par Monsieur U..., et ses biens et revenus, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 8 à 10), si au moment de la conclusion de cet engagement de caution, Monsieur U... était, par ailleurs, déjà engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de deux emprunts de 2008, à hauteur de 118.000 € et 141.700 €, et en qualité d'emprunteur à hauteur de 588.000 € et 15.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande indemnitaire dirigée contre la banque pour engagements de caution manifestement disproportionnés, AUX MOTIFS PROPRES QUE, « aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de l'engagement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion dont la charge de la preuve incombe à la caution doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution, au regard de cet engagement, de l'endettement global de la caution et de ses biens et revenus ; que s'il soutient que de 2007 à 2009, ses seules ressources étaient constituées de la contribution à son entretien et son éducation versée par Madame Q..., qu'en 2009, son revenu fiscal de référence n'était que de 16.310 € pour être inexistant en 2010 après la cessation de son activité d'auto-entrepreneur, A... U... a déclaré en renseignant le questionnaire remis à la banque le 4 juillet 2008 lors de son engagement en faveur de la SCI [...] être propriétaire de deux immeubles sis à [...] et à [...], estimés 200.000 € et 80.000 € respectivement ; et que s'agissant de l'engagement consenti au profit de la SCI DU SOLEIL, en 2011, pour un montant de 298.000 € le questionnaire de solvabilité en possession de la banque depuis le 31 août 2010, déjà évoqué ci-dessus, qui fait état d'un salaire annuel de 23.600 € et de revenus fonciers pour un total de 18.360 € contient l'énumération des immeubles qu'il possède à [...], [...] et [...], respectivement estimés à 85.000 €, 109.000 € et 250.000 €, auxquels il convient d'ajouter celui acquis à [...] au mois de novembre 2010 estimé le 7 avril 2009 à un million d'euros ; qu'ainsi, au constat d'un patrimoine lui permettant manifestement de faire face à ses obligations, la caution ne fait pas la démonstration qui lui incombe d'un engagement qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;que s'impose en conséquence la confirmation de la décision déférée » (arrêt, pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande indemnitaire pour engagements de caution manifestement disproportionnés : aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation visé par Monsieur U... au soutien de sa demande : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Monsieur U..., en 2008, lors de son engagement de caution au profit de la SCI [...] pour un encours de 195.000 €, est propriétaire d'un bien sis à [...] (TARN) dont la valeur estimée est de 200.000 € selon la fiche de renseignements remise à la banque ; il est également propriétaire de parts de la SCI cautionnée ; l'engagement de caution au profit de la SCI [...] n'est donc pas disproportionné ; Monsieur U..., lors de son engagement de caution au profit de la SCI DU SOLEIL en 2011 pour un encours de 289.000 €, est propriétaire du bien de [...] (TARN) susvisé et d'une villa située à [...] estimée à 1.000.000 € ; il est associé de la SCI cautionnée et la valeur de ses parts fait partie de son patrimoine mobilier. II perçoit des revenus locatifs. L'engagement de caution au profit de la SCI DU SOLEIL n'est donc pas disproportionné. La demande visant à ce que la banque ne puisse se prévaloir des engagements de caution sera en conséquence rejetée » (jugement, pp. 3 à 5) ; ALORS QUE 1°), le créancier professionnel engage sa responsabilité en faisant souscrire à une personne physique un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour dire que les engagements de caution de Monsieur U..., en 2008 et 2011, n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel relève qu'il résulte des fiches de renseignements remises à la banque, s'agissant de l'engagement de 2008, que Monsieur U... était « propriétaire de deux immeubles sis à [...] et à [...], estimés 200.000 € 80.000 € » et, s'agissant de l'engagement de 2011, qu'il « posséd[ait] [des immeubles] à [...], [...] et [...], respectivement estimés à 85.000 €, 109.000 € et 250.000 € » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que, hormis celui de [...], ces biens avaient été acquis par la SCI [...] et la SCI DU SOLEIL, et non par Monsieur U..., au moyen de crédits notamment financés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (arrêt, pp. 2, 4 et 5), la cour d'appel, qui a néanmoins tenu compte, à l'actif de Monsieur U..., de la propriété desdits immeubles pour apprécier le caractère disproportionné des engagements de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), le créancier professionnel engage sa responsabilité en faisant souscrire à une personne physique un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que Monsieur U... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 9), que l'établissement bancaire ne pouvait prétendre que la valeur des biens acquis par le biais des SCI permettrait de faire face au prêt souscrit, puisque lesdits biens étaient déjà grevés par d'autres prêts ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pris en considération, à l'actif de Monsieur U..., non pas la valeur des trois biens immobiliers détenus par les SCI à [...] et [...], mais la valeur des parts qu'il détenait dans ces SCI, pour décider que ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les biens des SCI, dans lesquelles Monsieur U... détenait des parts, avaient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs prêts précédemment contractés, n'était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 3°), le créancier professionnel engage sa responsabilité en faisant souscrire à une personne physique un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant toute disproportion entre l'engagement de caution souscrit en 2008 par Monsieur U..., et ses biens et revenus, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 8 à 10), si au moment de la conclusion de cet engagement de caution, l'exposant n'avait aucun revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°), le créancier professionnel engage sa responsabilité en faisant souscrire à une personne physique un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en écartant toute disproportion entre l'engagement de caution souscrit en 2011 par Monsieur U..., et ses biens et revenus, sans rechercher, comme le faisait valoir Monsieur U... (conclusions, pp. 8 à 10), si au moment de la conclusion de cet engagement de caution, Monsieur U... était, par ailleurs, déjà engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de deux emprunts de 2008, à hauteur de 118.000 € et 141.700 €, et en qualité d'emprunteur à hauteur de 588.000 € et 15.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz