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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnée par le tribunal de première instance de Nouméa à payer une certaine somme, au titre du solde du coût de constructions qu'elle lui avait confiées, à la société Les Chalets du caillou depuis lors placée en liquidation judiciaire et représentée par Mme X... en qualité de liquidateur, Mme Y... a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 567 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 70 du même code ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que pour dire Mme Y... irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a été justement écartée par les premiers juges au motif qu'elle avait été présentée dans des conclusions déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il s'agissait en appel d'une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de Mme Y... se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel Mme Y... soutenait notamment qu'elle n'avait pas signé le devis de travaux au paiement desquels elle avait été condamnée pour un montant de 240 800 francs CFP, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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