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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-83.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.715

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 242 674 francs le préjudice économique subi par Philippe X..., reclassé dans un emploi d'agent de maîtrise après l'accident qui lui a interdit de continuer à exercer sa profession de sapeur-pompier ; "aux motifs que la perte de revenus s'élevait pour 1993 à la somme de 117 715 francs (salaire qu'il aurait perçu en qualité de sapeur-pompier) moins 99 440 francs (salaire qu'il a effectivement perçu en qualité d'agent de maîtrise), soit 18 275 francs ; que Philippe X... était âgé à ce moment-là de 32 ans ; que, par suite, le franc de rente à appliquer à cette somme de 18 275 francs était de 13,279 ; "alors, d'une part, que si l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice, l'indemnité nécessaire pour compenser ce préjudice doit être calculée au jour de la décision qui consacre la créance de la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice de Philippe X... en 1993, soit 5 ans avant la date de la décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à calculer le préjudice économique en fonction de la perte de revenus de 1993, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme le lui demandait Philippe X..., il n'avait pas subi un préjudice supplémentaire résultant de la diminution de ses perspectives de carrière de sapeur-pompier ; "alors, enfin, que les juges du fond doivent appliquer exactement la méthode d'évaluation du préjudice qu'ils ont souverainement choisie ; que la cour d'appel a constaté que Philippe X... était âgé de 32 ans en 1993 et a "par suite", appliqué un prix du franc de rente de 13,279 à la perte de revenus de cette année-là, quand il est de 13,379 selon le barème de capitalisation de rente viagère annexé au décret du 8 août 1986 qu'elle a prétendu appliquer" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Philippe X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz