Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/00256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00256
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00256
AFFAIRE :
Jean Pierre X...
C/
Alice Y...épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Frédéric Z..., Fernand A..., Eric Z..., Régine Z... épouse B...
MJ-iB
servitudes
Grosse délivrée à maître Garnerie,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean Pierre X...
de nationalité Française
né le 05 Mars 1947 à LADIGNAC LE LONG (87500)
Profession : Agent SNCF, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Alice Y...épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Frédéric Z...
de nationalité Française
née le 21 Février 1936 à EYJEAUX (87220)
Profession : Retraitée, demeurant ...-87270 COUZEIX
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Fernand A...
de nationalité Française
né le 08 Janvier 1922 à COUZEIX (87270)
Profession : Retraité, demeurant ...-87270 Couzeix
INTIME
représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Eric Z...
de nationalité Française
né le 25 Juin 1966 à LIMOGES (87280)
Profession : Technicien (ne), demeurant ...-87270 COUZEIX
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Régine Z... épouse B...
de nationalité Française
née le 28 Mai 1958 à LIMOGES (87280)
Profession : Employé d'usine, demeurant ...-87270 COUZEIX
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres VILLETTE, LONGEAGNE et PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Didier BALUZE ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Attendu que la cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits et la procédure à son précédent arrêt du 17 décembre 2009 ; il sera seulement rappelé que les époux Frédéric Z..., qui ont acquis des époux Pierre I...selon acte notarié du 19 septembre 1961 différentes parcelles, dont celles actuellement cadastrées commune de Couzeix HK no 17 et 18, ont, après avoir revendu la parcelle cadastrée HK no 17 à M. G..., fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance Jean-Pierre X...et les époux A...aux fins de voir dire qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle sur la propriété X...cadastrée HK 14 et, à titre subsidiaire, voir dire qu'ils sont fondés à obtenir un passage suffisant sur les fonds voisins aux fins de désenclaver leur propriété.
Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment dit que la parcelle cadastrée HK no 18 commune de Couzeix bénéficie d'une servitude de passage sur la partie ouest de la parcelle cadastrée HK no 14 appartenant à Jean-Pierre X...aux fins d'accéder sur la voie communale no 13 de la commune de Couzeix et ordonné une expertise aux de déterminer l'assiette de cette servitude.
Sur appel de Jean-Pierre X..., la cour a, selon arrêt du 17 décembre 2009 :
- réformé le jugement déféré,
- débouté les époux Z... de leur demande tendant à voir dire que leur parcelle HK no18 commune de Couzeix bénéficie d'une servitude de passage sur la partie ouest de la parcelle HK no 14 de la même commune appartenant à Jean-Pierre X...,
- constaté que ladite parcelle des époux Z... est enclavée,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Lionel H...avec pour mission notamment de rechercher et décrire les passages qui pourraient être envisagés pour désenclaver la propriété des époux Z... ;
L'expert a déposé son rapport et les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 18 mai 2012 par Jean-Pierre X..., 12 janvier 2011 par Fernand A...et 5 mars 2012 par Alice Y...veuve Z..., intervenant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux Frédéric Z..., Eric Z... et Régine Z... épouse B..., tous deux intervenant en qualité d'héritiers de leur père.
Les consorts Z... demandent à la cour de faire application, compte tenu des attestations qu'ils versent aux débats, des dispositions de l'article 685 du Code Civil selon lesquelles l'assiette et la servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminées par trente ans d'usage continu ; ils observent que, en tout cas, si la cour n'admettait pas qu'il convient de faire application de ce texte, il devrait être constaté que le passage par la propriété X...est, de l'avis de l'expert, le mieux adapté ; ils font valoir par ailleurs qu'aucune demande d'indemnité n'est présentée par Jean-Pierre X...en application de l'article 682 du Code Civil.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- dire et juger recevable l'intervention volontaire de Régine Z... épouse B...et Eric Z...,
- dire que les consorts Z... sont bien fondés à rechercher le passage remédiant à la situation d'enclave de leur parcelle au travers de la parcelle appartenant à M. X...,
- dire que le droit de passage s'effectuera selon les modalités du tracé AB préconisé par l'expert H...,
- dire que le droit de passage ainsi retenu s'exercera libre de toute entrave,
- condamner M. X...à procéder à l'enlèvement d'une part du portail qu'il a installé et donnant sur la voie publique et d'autre part, de la barrière qu'il a installée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner Jean-Pierre X...à leur verser une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Jean-Pierre X...aux dépens.
Jean-Pierre X...conclut au débouté des époux Z... et, infiniment subsidiairement, demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité due aux termes de l'article 682 du Code Civil ; il sollicite encore paiement par les époux Z... de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu'il convient de rechercher une solution au présent litige par application des dispositions de l'article 684 du Code Civile dans la mesure où la parcelle actuelle Z... (HK 17) provient d'une parcelle beaucoup plus vaste (AX62) dont partie a été vendue aux époux A...et que celle-ci n'était par ailleurs pas enclavée jusqu'à ce que les époux Z... vendent la parcelle AX713 (aujourd'hui HK 17) à M. G....
Il ajoute qu'en tout cas, sur le fondement de l'article 683 du Code Civil, il convient de choisir le passage par la propriété A...dès lors que le trajet pour accéder à la voie publique y est plus court et moins dommageable.
Fernand A...invite la cour à dire que le droit de passage sollicité par les époux Z... s'effectuera selon les modalités du tracé AB préconisé par l'expert H..., à débouter M. X..., enfin à le condamner à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que les riverains confirment que le passage pour exploiter la parcelle devenue Z... s'est toujours exercé par le chemin revendiqué par les époux Z..., ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 684 du Code Civil et et s'en remettent pour le surplus aux conclusions de l'expert qui retient que le passage sur la propriété X...apparaît le plus adapté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il sera au préalable observé que seul ce qui est contenu au dispositif d'une décision a autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit que si la cour a, dans ses motifs, écarté l'application de l'article 684 du Code Civil (inexactement repris dans l'arrêt, suite à une erreur purement matérielle sous le no 648), elle n'a pas expressément dit, dans le dispositif de son arrêt, qu'il n'y avait lieu à application des dispositions de l'article 684 du Code Civil ; que Jean-Pierre X...apparaît recevable en conséquence à soulever à nouveau l'application de ce texte après expertise ;
Attendu certes qu'il ressort des éléments du débat que les parcelles devenues HK 18 et HK 7, respectivement aujourd'hui propriété des consorts Z... et des consorts A...leur ont été vendues (ou à leurs auteurs) par les mêmes époux I..., en 1961 s'agissant de la parcelle HK 18 propriété Z... et 1962 s'agissant de la parcelle HK 7 propriété A...; que cette seule circonstance est insuffisante toutefois à justifier qu'il soit jugé, par application de l'article 684 du Code Civil, que le passage pour désenclaver la parcelle Z... doit être pris sur la parcelle A...; que l'article 684 du Code Civil suppose en effet que l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat ; qu'en l'espèce cependant les éléments du débat ne permettent pas d'affirmer que c'est la vente par les époux I... aux époux Z... qui est à l'origine de l'état d'enclave de la propriété Z... ; qu'il n'est pas démontré en effet que la parcelle Z... se soit trouvée enclavée ensuite de cette vente, par disparition du passage désigné par l'expert H..." Nord " alors que la superposition des plans cadastraux réalisée par le géomètre LAVIGNE établit au contraire qu'il existait dans le passé un chemin (qui pouvait être d'exploitation) longeant par le sud les parcelles devenues HK 18 et HK 17 et rejoignant ce qui est devenu la voie communale no 13 par un autre chemin situé non à l'Ouest mais dans la partie Est de l'immeuble devenue propriété X...;
Attendu par ailleurs qu'à tort Jean-Pierre X...soutient que les consorts Z... se sont eux mêmes enclavés en vendant la parcelle devenue HK 17 à M. G... ; que son argumentation ne peut en effet être retenue dès lors que la parcelle HK 17 se trouvait d'ores et déjà enclavée lors de la vente Z...-G..., raison pour laquelle M. J...est intervenu à ladite vente en vue de conférer au profit de l'immeuble de M. G... un droit de passage sur la parcelle cadastrée AX484 " pour accéder du chemin d'exploitation existant à la parcelle vendue " ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 684 du Code Civil ;
Attendu, s'agissant de l'argumentation des consorts Z... qui revendiquent l'application de l'article 685 du Code Civil, que ceux-ci produisent plusieurs attestations de riverains faisant état du passage des époux Z... par la propriété devenue X...; que ces attestations ne sont toutefois pas circonstanciées en ce qui concerne l'assiette du passage invoqué par les témoins ; qu'il existe ainsi nécessairement un doute sur ladite assiette, d'autant qu'il résulte des motifs précédents qu'il a existé, à une époque que la cour ne peut déterminer, un chemin qui se trouvait, comme relevé précédemment, sur la partie Est de l'immeuble devenu X...; que ces éléments excluent en conséquence qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article 685 du Code Civil ;
Attendue en définitive que seules peuvent être retenues, en vue de parvenir au désenclavement de la parcelle HK 18 des consorts Z..., les dispositions de l'article 683 du Code Civil ;
Attendu que l'expert, désigné par la cour dans son précédent arrêt, a estimé que le passage par la propriété X...semblait le mieux adapté ; qu'il indique qu'en effet le passage par la propriété A...nécessiterait la création d'une ouverture adéquate avec probablement un renforcement structurel et observe que ce passage ouvre en perpendiculaire (manoeuvres difficiles), débouche sur la partie la plus accentuée de l'ancienne carrière et nécessite un contournement par un cheminement en devers ; qu'il note que, au contraire, le passage AB par la propriété X...ouvre de face sur la propriété Z... avec une pente assez faible ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu'il convient de juger que le désenclavement de la parcelle HK 18 des consorts Z... se fera par la propriété X...selon le tracé AB du plan intégré par l'expert dans son rapport ; que Jean-Pierre X...ne peut à cet égard utilement arguer des dispositions de l'article 683 du Code Civil selon lesquelles le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique alors que les distances dans l'une et l'autre solution sont quasi-identiques ;
Attendu qu'il appartiendra à Jean-Pierre X..., compte tenu de la servitude ainsi fixée, de laisser le passage libre aux consorts Z... en supprimant toute entrave à leur passage ou en leur remettant les clefs des portails ou barrière qu'il a fait installés sur sa propriété, ce dans le délai de quatre mois de la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Attendu enfin que l'indemnité prévue à l'article 682 du Code Civil est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à indemnité si le passage n'est pas de nature à provoquer un dommage ;
Or attendu que l'expert relève que le passage ne paraît pas devoir représenter une réelle contrainte ; que Jean-Pierre X..., qui se limite à solliciter un complément d'expertise alors que l'expert a d'ores et déjà donné un avis sur la question du dommage occasionné à M. X..., ne formule aucune demande, serait-ce à titre subsidiaire, dans ses écritures ; qu'il n'allègue d'ailleurs ni ne justifie notamment qu'il ne pourrait déplacer son jardin potager se trouvant sur l'assiette du passage prévu par l'expert dans un autre endroit de sa propriété ; que, dans ces conditions, Jean-Pierre X...sera débouté de sa demande d'indemnité, sauf à prévoir que les travaux visés par l'expert, à savoir retirer la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur et la remplacer par un matériau type tout venant en 0/ 31, 5 compacté et supprimer la bordure béton sur une largeur de 4 mètres, seront effectués par Jean-Pierre X...dans le même délai mais aux frais avancés des consorts Z... qui supporteront également à l'avenir les frais d'entretien du passage ainsi réalisé ;
Attendu que la nature du litige et l'équité conduisent à juger que chacune des parties concernées (consorts Z..., Fernand A...et Jean-Pierre X...) supporteront les dépens, tant d'instance que d'appel, qu'ils ont respectivement engagés, les frais d'expertise étant partagés par tiers entre ces parties ; que le même motif justifie de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition du public au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE RECEVABLE l'intervention de Alice Y...veuve Z..., Eric et Régine Z... épouse B...en qualité d'héritiers de Frédéric Z...,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 684 et 685 du Code Civil,
DIT que le désenclavement de la parcelle HK 18 des consorts Z... doit se faire, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil, par la propriété X...selon le tracé AB du plan annexé au rapport de l'expert H...,
DIT que Jean-Pierre X...devra, dans les quatre mois de la signification de cet arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et repris dans les motifs de cette décision aux frais avancés des consorts Z... sur justification d'un devis qui leur sera transmis, au plus tard, dans les deux mois suivant la signification de cet arrêt,
- enlever tout obstacle au passage des consorts Z... en supprimant les portail ou barrière par lui installé, sauf, s'il le préfère, à remettre un jeu de clefs aux consorts Z...,
DIT que les travaux d'entretien du passage seront à la charge des consorts Z...,
DÉBOUTE les parties du surplus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties (consorts Z..., Fernand A...et Jean-Pierre X...) conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et ORDONNE le partage par tiers des frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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