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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-17.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.369

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1997), que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... et alloué au mari une prestation compensatoire, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'alors que la procédure était pendante devant la Cour de Cassation, M. Y... a demandé au juge des affaires familiales l'attribution d'une pension alimentaire ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de ce juge ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge aux affaires familiales compétent pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, que le juge aux affaires familiales n'est compétent en matière de mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée que jusqu'au dessaisissement de la juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 247, alinéa 4, du Code civil et 1084 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application les articles 254 du Code civil et 1118 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile que le juge aux affaires familiales reste compétent pour statuer après le prononcé du divorce, sur la modification de la pension alimentaire si un pourvoi en cassation a été formé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit le juge aux affaires familiales compétent pour connaître de la demande formée par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 978,11 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz