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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-82.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.402

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIORDANO Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et a fixé aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que le procès-verbal constate que Gaston X... n'a pas répondu à l'appel de son nom et que "sans observations des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats"; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la défense n'a pas déposé de conclusions tendant à la comparution forcée de Gaston X... ou au renvoi de l'affaire pour permettre son audition, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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