Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-82.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.402
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - GIORDANO Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 19 mars 1996, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et a fixé aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le procès-verbal constate que Gaston X... n'a pas répondu à l'appel de son nom et que "sans observations des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats";
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la défense n'a pas déposé de conclusions tendant à la comparution forcée de Gaston X... ou au renvoi de l'affaire pour permettre son audition, le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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