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REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
1°) X... Josette, veuve Y...,
- Y... José,
- Y... Christian,
parties civiles,
2°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, du 18 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi des consorts Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de la Garantie mutuelle des fonctionnaires :
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir admis que les deux fils majeurs d'un fonctionnaire victime d'un accident mortel de la circulation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au titre de leur préjudice économique, d'autant qu'ils ne justifient aucunement que leur père pourvoyait à leur entretien, n'en a pas moins condamné l'assureur du tiers responsable à rembourser au Trésor public le montant du capital-décès versé à chacun de ces deux ayants droit ;
" alors que le recours subrogatoire ouvert à la personne de droit public par le texte visé s'exerce dans la limite de la décision qui met à la charge du tiers responsable, suivant les règles du droit commun, la réparation des chefs de préjudice autres que les dommages de caractère purement personnel, tel le préjudice moral ; qu'ainsi, la cour d'appel qui venait de dire non établi le préjudice économique invoqué par ces ayants droit n'a pu légalement accorder au Trésor public le remboursement, sur une indemnité inexistante, de l'avantage statutaire dont ils avaient bénéficié " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'en cas d'accident mortel, le recours des tiers payeurs ayant versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice, autre que moral, subi par ces ayants droit ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis par Gérard Z... sur la personne d'Edgar Y..., agent de l'Etat, la juridiction d'appel était notamment saisie par José et Christian Y..., enfants de la victime majeurs à la date de l'accident, d'actions en réparation de leurs préjudices patrimoniaux, et par l'Etat, d'une demande de remboursement des capitaux-décès versés à ces ayants droit et s'élevant pour chacun d'eux à 43 860, 02 francs ;
Attendu qu'après avoir débouté José et Christian Y... de leurs prétentions au motif qu'ils ne justifiaient pas que leur père ait pourvu à leur entretien, les juges condamnent néanmoins le prévenu et son assureur à rembourser à l'Etat la somme de 151 840, 68 francs comprenant le montant des capitaux-décès précités ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi des consorts Y... :
REJETTE le pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juin 1991, mais seulement en ce qu'il a condamné Gérard Z... et la GMF à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 151 840, 68 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale,
CONDAMNE Gérard Z... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 64 120, 64 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991 ;
DIT la présente décision OPPOSABLE à la GMF ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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