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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-41.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-41.885

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2006) que M. X... a été engagé le 1er mai 2000 par la société civile d'exploitation agricole Métairie Bidault (ci-après SCEA Métairie Bidault) en qualité de manoeuvre agricole, branche élevage ; qu'après avoir été victime de plusieurs accidents de travail, le salarié a été déclaré lors de la visite médicale de reprise du 10 septembre 2002, "Apte à son rythme. - Pas de tracteur. - A revoir dans deux mois" ; que le 21 novembre suivant, le médecin du travail a confirmé son aptitude sous réserve de non conduite de tracteur, et précisé à revoir dans trois mois ; que le 28 mai 2003, l'employeur l'a licencié au motif que du fait de ses différents accidents du travail, il ne pouvait plus participer à un certain nombre de travaux qu'il était obligé d'assumer, soit personnellement, soit en ayant recours à d'autres personnes; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit la nullité du licenciement en cas de licenciement du salarié lorsque le médecin a conclu à son aptitude après aménagement de son ancien poste de travail ; qu'en déclarant après avoir constaté qu'il avait bénéficié de deux visites médicales, l'une de reprise le 10 septembre 2002, l'autre dite de surveillance le 21 novembre 2002 qui ont conclu toutes les deux à une aptitude sous réserve d'absence de conduite de tracteur, que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée comme prévue par les textes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que s'agissant d'un ouvrier agricole, unique salarié de l'entreprise, la conduite du tracteur était un élément essentiel à l'accomplissement des tâches de son contrat de travail ; que la situation est à comparer à celle d'un chauffeur-livreur qui ne disposerait plus de son permis de conduire ; que la durée de l'impossibilité à remplir son contrat entraînait de graves perturbations dans l'entreprise, de nombreux travaux n'étant pas réalisés, certaines parcelles ayant dû être laissées en friche, personne n'étant disponible pour les entretenir, les travaux indispensables ayant ponctuellement été effectués par les associés et leurs parents et amis, tous occupés par ailleurs et selon leurs possibilités ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue par les termes de la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, a constaté que le salarié qui avait été déclaré apte à son poste avec réserves avait été licencié au motif qu'il ne pouvait plus participer à un certain nombre de travaux et sans que l'employeur n'invoque la nécessité de devoir procéder à son remplacement en raison de ses absences et de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; que sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que le licenciement qui avait été prononcé en raison d'une inaptitude du salarié sans que celle-ci ait été constatée régulièrement à l'issue de deux examens par le médecin du travail était nul ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métairie Bidault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz