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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.311

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1997) que M. X..., engagé en qualité de serveur, par M. Y... exploitant d'un café le 9 mai 1989, a été licencié pour faute grave le 20 décembre 1993 ; Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi annexé, tirés principalement d'un défaut de réponse à conclusions et d'une prise en compte d'attestations, émanant de personnes faisant l'objet d'une procédure pour faux témoignages, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur rapportait la preuve d'une durée de travail inférieure à celle invoquée par le salarié ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, en contact avec la clientèle, proférait des propos déplacés, négligeait ses obligations professionnelles, s'absentait fréquemment sans justification, désorganisant ainsi le travail de son employeur et de ses collègues, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz