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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.315

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du divorce des époux Y...-X..., un expert a été judiciairement commis le 4 février 1994 pour évaluer les biens dépendant de la communauté à partager ; que, dans son rapport déposé le 29 juin 1995, il a notamment estimé à 700 000 francs la valeur du droit de présentation à la clientèle de l'épouse, exploitant, en association avec un autre médecin, un cabinet de gynécologie médicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998) d'avoir entériné l'évaluation de l'expert, qui s'était fondé sur les résultats par elle obtenus de 1992 à 1994, alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces résultats n'avaient pas diminué depuis lors, afin de déterminer la valeur du droit de présentation au jour du partage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombait à Mme X... de justifier des modifications intervenues depuis le dépôt du rapport et que c'est au vu des divers documents par elle produits que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur de l'élément d'actif litigieux à la date la plus proche du partage ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu l'évaluation de l'expert, alors qu'ayant relevé qu'il avait omis de prendre en considération le fait que le diplôme de gynécologie médicale n'existait plus, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1476 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a entériné l'estimation de l'expert après avoir relevé, d'une part, que si le diplôme de gynécologue général n'existe plus, rien ne s'opposait à ce que Mme X... cède ses droits à un gynécologue-obstétricien, d'autre part, que son ancienne associée avait cédé ses droits en mars 1990, donc bien après la réforme des études médicales en 1983, selon les critères retenus par l'expert et préconisés par l'Ordre des médecins ; d'où il suit que le deuxième grief n'est pas mieux fondé ; Et sur la troisième branche : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, conformément à l'avis de l'expert, fixé à 700 000 francs la valeur de son droit de présentation à la clientèle, alors qu'en énonçant que le notaire-liquidateur devrait vérifier si l'évaluation de l'expert avait été établie sur la base de son propre chiffre d'affaires ou sur celui des deux associées, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs ; Mais attendu qu'en relevant que l'estimation retenue par l'expert avait été calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par Mme X... seule et non par les deux associées, la cour d'appel a fondé sa décision sur une constatation souveraine exclusive de tout caractère dubitatif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz