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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-12.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.623

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque les conclusions d'appel comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. Philippe X... neuf jours avant la date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué retient que comme celles déposées par M. Stéphan X..., elles contiennent des moyens nouveaux et sont tardives dans la mesure où elles empêchent les parties de répondre utilement avant la clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Philippe X... avait formé un appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Stéphan X... et la société Banco Portugues Do Atlantico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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