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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé sans contrat de travail écrit le 16 août 1994 en qualité de conducteur d'engins niveau I position II, coefficient 110 par la société EBM ; que sa rémunération comprenait outre son salaire de base diverses primes non prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur la période d'août 1994 à janvier 1999 en réclamant le bénéfice dès son engagement de la classification d'ouvrier professionnel niveau II position II ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1 / que toute somme perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être prise en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective ; qu'un élément de rémunération pouvant répondre à ce critère même s'il n'est pas prévu par la convention collective, la seule circonstance que les primes versées à M. X... n'étaient pas prévues par l'article 4.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ne permettait pas d'en déduire qu'il n'était "donc" pas fondé à soutenir qu'elles étaient versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; (violation des articles 4.1 et 4.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et de l'article 1134 du code civil) ;
2 / que la cour d'appel, après avoir constaté que les primes versées au salarié avaient été à partir de 2000 intégrées dans son salaire de base, aurait dû en déduire qu'elles étaient liées à l'exécution de la prestation de travail et devaient être prises en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel (même grief) ;
Mais attendu que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose en son article 4.1 qu'aucune prime n'est due au salarié ouvrier de travaux publics en sus de son salaire mensuel, lequel constitue sa rémunération pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de son métier, en sorte que seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières (primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités et visées à l'article 1.2 de la convention collective) ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune des primes perçues par le salarié n'était directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail et ne constituait pas un élément de salaire dans le calcul du minimum conventionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de rappel de primes, l'arrêt attaqué énonce que la dénonciation d'un usage n'est opposable aux salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur; qu'en conséquence, les salariés peuvent réclamer l'avantage en résultant jusqu'à la dénonciation régulière de cet usage ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur ; que les salariés de la société Entreprise Blondet Marius percevaient un certain nombre de primes (ancienneté, entretien, pelle à pneus, rendement etc) résultant d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que le 24 juillet 2000, l'employeur a annoncé au comité d'entreprise qu'un "toilettage des primes" serait effectué par note de service en août 2000 ;
que ce "toilettage" se traduirait par l'intégration dans le salaire de l'ensemble des primes, sauf les primes de fin d'année, de marteau et d'égout ; que Jean-Claude X... a reçu notification de la décision de l'employeur par lettre du 1er août 2000 ; que l'examen des bulletins de paie délivrés à l'intimé et à son collègue Christian Chazarra pour août 2000 démontre que l'intégration des primes dans le salaire de base a été effective le 7 septembre 2000, date du paiement des salaires d'août ; que le délai de préavis consenti par la société Entreprise Blondet Marius a été insuffisant et même inexistant compte tenu des congés payés, pour laisser une place à la négociation collective ; que la dénonciation de l'usage étant irrégulière, Jean-Claude X... est en droit de solliciter le paiement des primes litigieuses ;
Attendu cependant que l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage sans que celui-ci ait été ou non prélablement et régulièrement dénoncé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur avait annoncé au comité d'entreprise le 24 juillet 2000 qu'un "toilettage des primes" serait effectué qui se traduirait par l'intégration dans le salaire de base de l'ensemble des primes, sauf les primes de fin d'année, de marteau et d'égout, effectivement réalisée le 7 septembre 2000, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Blondet Marius à payer à M. X... la somme de 11 675,8O euros à titre de rappel de primes, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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