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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF du Vaucluse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 à 2002, l'URSSAF a assujetti M. X... au régime des travailleurs indépendants en raison de la perception de redevances au titre du contrat de licence exclusive de la marque X... conclu entre celui-ci et la société X... et lui a réclamé le paiement des cotisations calculées sur ces redevances ;
Attendu que, pour dire que le dépôt de la marque X... n'était pas constitutif d'une activité indépendante et rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résultait du protocole signé par M. X..., la société X... et des groupes financiers le 15 juin 1994, que les redevances litigieuses étaient la contrepartie, non de l'exploitation de cette marque, mais de l'engagement de M. X... de ne pas utiliser son nom à des fins commerciales et qu'elles ne constituaient pas en conséquence la rémunération d'une activité professionnelle non salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte précisait : "le majoritaire (les époux X... et M. Y...) s'engage à modifier le contrat de licence exclusive de la marque X... à la société de telle sorte que :
- La durée de la concession soit de 50 ans.
- Le concédant s'engage à ne pas vendre (ni apporter) la marque X... sauf à la céder à la société moyennant un montant équivalant aux deux dernières années de redevance.
- La redevance versée par la société au concédant soit au maximum de 0,35 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sous la marque X... avec un plafond de 350 000 francs de redevance par an. Ce plafond sera indexé sur le coût de la construction", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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