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Cour d'appel, 08 septembre 2010. 08/16106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/16106

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2010

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14° Chambre ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2010 N°2010/822 Rôle N° 08/16106 [Y] [I] C/ CRAM DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Monsieur [Y] [I] CRAM DU SUD EST réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 04 Juillet 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20502772. APPELANT Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]) non comparant INTIMEE CRAM DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [T] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Madame Florence DELORD, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2010. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2010 Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2010-09-08 | Jurisprudence Berlioz