Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-14.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.342
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Etienne Y... et Alice C... qui étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le 27 septembre 1976 et le 30 mai 1980 ; qu'ils ont laissé leurs six petits-enfants, Mme Patricia Y... épouse X..., M. Olivier Y... et Mme Sylvie Y... épouse F... par représentation de leur fils André Y... prédécédé le 3 juin 1975, M. Gilles E..., Mme Marie-France E... épouse B..., et Mme Christine E... épouse D... par représentation de leur fille Thérèse Y... veuve E..., prédécédée le 4 mai 1973 ; qu'après avoir, par testament authentique en date du 28 juillet 1977, institué légataire universelle sa petite-fille Mme X..., Alice C... veuve Y... a rédigé deux testaments olographes en date des 17 et 21 octobre 1977, instituant légataire universelle, le premier, Mme D... et, le second, Mme B..., ses deux autres petites-filles ; qu'elle a été placée, le 12 janvier 1978, sous sauvegarde de justice et sous le régime de la tutelle le 18 juillet suivant ; que Mme A... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; que les consorts Y...
E... ont assigné Mme X... et Mme A..., ès qualités, pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens acquêts ayant existé entre les époux Z... et de leurs successions, la licitation des immeubles en dépendant et la délivrance à Mme B... du legs universel consenti par le testament du 21 octobre 1977 ; que Mme X... a déclaré adhérer à la demande en partage mais, contestant la validité de ce testament, a sollicité la délivrance du legs universel à elle consenti par le testament du 28 juillet 1977 ; que l'arrêt attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage sollicitées ainsi que la licitation des immeubles successoraux, a déclaré Mme X... redevable envers l'indivision d'une somme de 150.000 Frs pour frais de remise en état d'un appartement dépendant de l'indivision et d'une autre somme de 12.583,60 Frs, montant de frais supportés par l'indivision par suite du report de la vente des meubles successoraux et, avant dire droit sur les demandes en validité des testaments et en délivrance de legs, a ordonné une mesure d'instruction pour rechercher si, aux dates de rédaction de ces testaments, l'état des facultés mentales d'Alice C... veuve Y... lui laissait un discernement suffisant pour prendre librement et en connaissance de cause les dispositions contenues dans les trois testaments ou dans l'un d'entre eux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1984) d'avoir sursis à statuer sur les demandes en validité des testaments et en délivrance de legs jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée sur l'état mental d'Alice C... veuve Y..., alors que la Cour d'appel, saisie d'une contestation précise sur la validité formelle des testaments olographes, n'aurait pas donné de base légale à sa décision en s'abstenant de vérifier et de constater au préalable la validité propre de ces testaments en présence du testament authentique ;
Mais attendu que pour faire un testament il faut être sain d'esprit et que cette condition est exigée pour la validité de tous les testaments, quelle que soit leur forme ; qu'en faisant rechercher par une mesure d'instruction préalable si cette condition était remplie au regard des testaments litigieux, qui se situent tous les trois dans la même période de temps, immédiatement antérieure aux mesures de protection prises en faveur de la testatrice, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation immédiate de tous les immeubles dépendant de l'indivision au motif notamment que Mme X... avait adhéré à la demande en partage présentée par ses cohéritiers, alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait dénaturé les conclusions par lesquelles Mme X... rappelait que la succession d'Alice C... veuve Y... ne pouvait être partagée qu'après l'examen des dispositions testamentaires de celle-ci et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, ordonner la licitation et le partage des immeubles indivis sans s'être prononcée sur la validité des dispositions testamentaires de la de cujus en raison de leur incidence sur la consistance de la masse partageable et sur la composition des lots ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel, en énonçant que Mme X... avait adhéré à la demande en partage présentée par ses cohéritiers, n'a pas dit que cette adhésion s'étendait aux modalités du partage ; que les conclusions de cette partie n'ont donc pas été dénaturées ;
Et attendu ensuite que l'arrêt a constaté qu'en raison du nombre des héritiers, de leur mésentente et compte tenu de la disparité des valeurs des immeubles à partager un partage en nature s'avère impraticable et qu'au surplus, au cas où la validité d'un des testaments impliquerait un partage inégal des biens de la succession, cette difficulté supplémentaire renforcerait encore l'impossibilité de tout partage en nature ; que par cette appréciation souveraine la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée redevable envers l'indivision d'une somme de 150.000 Frs, représentant le coût des travaux nécessaires à la remise en état d'un appartement indivis dont l'expert judiciaire a constaté le mauvais état d'entretien, alors que la Cour d'appel ne se serait pas expliquée sur les conclusions dans lesquelles Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait pas occupé seule cet appartement et qu'il n'existait aucun état des lieux démontrant que les dégradations étaient dues à son occupation ;
Mais attendu qu'en énonçant que la dégradation de l'immeuble indivis est imputable à Mme Patricia X... qui l'occupe seule ou avec son mari depuis 1970, sans que celle-ci puisse prétendre en rejeter la responsabilité sur l'un ou l'autre de ses cohéritiers, faute de preuve qu'ils aient personnellement contribué aux détériorations, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, que Mme X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers l'indivision d'une somme de 12.583,60 Frs représentant les frais supportés par celle-ci à raison du retard apporté à la vente des meubles successoraux, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas précisé en quoi l'annulation et le report à une date ultérieure de la vente des meubles pouvaient être imputées à faute à Mme X... et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles cette dernière faisait valoir, qu'elle n'avait jamais été avertie de la proximité de la vente et que son opposition était justifiée par le fait qu'une moitié des meubles ne pouvait être mise en vente comme ne faisant pas partie de la masse successorale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'ordonnance du 11 juin 1980, ayant nommé Mme A... administrateur provisoire de la succession et lui ayant enjoint de faire procéder à la vente des meubles aux enchères publiques par le ministère d'un commissaire-priseur, avait été signifiée le 15 juillet 1980 à Mme X..., que celle-ci n'avait exercé aucun recours contre cette décision, qu'elle avait assisté à l'inventaire du mobilier le 5 décembre 1980 et qu'elle avait attendu le 19 janvier 1981 pour former opposition à la vente des meubles fixée au 21 janvier suivant, que cette vente a été reportée au 13 octobre 1981 et que l'indivision a supporté des frais de transport, manutention, garde, assurance et publicité exposés, à raison du report de la vente, au cours de la période du 21 janvier au 13 octobre 1981 ; que par ces énonciations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, ont caractérisé le comportement fautif de cette dernière constitué par son opposition tardive et à l'origine du préjudice subi par l'indivision ; qu'ils ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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