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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 06089
APPELANTE
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
110 rue de l'Ourq
75019 PARIS
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 35- ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
BP 340A
35024 RENNES CEDEX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLIERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, à l'encontre du jugement prononcé le 17 octobre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILE ET VILAINE, la CPAM d'ILE ET VILAINE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame Isabelle X...a été embauchée le 9 décembre 2003 par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE au poste d'inspectrice.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 4 juin 2004 par l'employeur en ces termes :
« Le 3 juin 2004 à 14 heures 30,
Horaire de travail : 8 heures 30 12 heures et 14 heures 17 heures 30,
Lieu de l'accident : rue René CASSIN à BRUZ
Circonstances de l'accident : en déplaçant des meubles, s'est fait mal à l'épaule. A ressenti la douleur plus forte aujourd'hui.
Siège des lésions : épaule gauche
Accident constaté le 4 juin 2004 à 9 heures 30
Sans arrêt de travail »
Un certificat médical initial était établi le 4 juin 2004 par le Docteur Pascal Y..., généraliste à BRUZ, constatant « une douleur à l'épaule gauche. »
La caisse a notifié à la victime le 22 juillet 2004 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Madame X...a bénéficié au titre de cet accident d'arrêts de travail du 4 juin 2004 au 17 février 2008, date de la consolidation fixée par le médecin conseil.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a sollicité le 31 mai 2006 la communication du dossier médical.
Le 12 juin 2006, la caisse a informé l'employeur du refus de communiquer les pièces du dossier, la demande étant postérieure à la décision de prise en charge.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a saisi le 28 avril 2011 la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident et le refus de communication des pièces du dossier médical.
Par une décision prise en sa séance du 29 septembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté la requête.
Le jugement entrepris a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, a rejeté la demande d'expertise médicale et a rejeté la demande au titre de l'article 700.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au itre de l'accident de travail du 3 juin 2004.
Elle sollicite à cette fin une expertise médicale aux fins de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE fait valoir que les prestations admises par la caisse, qui sont sans rapport avec le sinistre initial, font grief à l'employeur.
Elle soutient que l'employeur a un intérêt légitime à obtenir la communication du dossier de son salarié victime d'un accident du travail pour pouvoir étayer la contestation du caractère professionnel des prestations en cause et ce, même en dehors des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, s'agissant de garantir l'effectivité de son recours juridictionnel.
Elle rappelle qu'en 2004, 2005 et 2006 Madame X...a pratiquement été en arrêt de travail de manière constante, qu'en 2007 des frais d'hospitalisation ont été facturé à l'employeur et qu'en 2008 seulement 50 jours d'arrêts de travail ont été facturés alors que curieusement aucun arrêt ne semble avoir été pris en charge.
Selon l'appelante, dès lors qu'il est démontré que les arrêts de travail et les soins n'ont pas été continus à la suite de l'accident du travail, l'employeur est donc légitime à demander une expertise médicale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILE ET VILAINE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 3 septembre 2015 tendant :
- à titre principal à la confirmation du jugement
-à titre subsidiaire, à voir limiter la mission de l'expert à celle de dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité dont l'assurée bénéficie.
La caisse fait valoir que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail et ne peut valablement solliciter la désignation d'un expert médical pour suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues aux temps et lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime en conséquence de l'accident jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison ;
Considérant qu'en l'espèce la caisse ne ne produit aucun des certificats d'arrêts de travail délivrés à la victime ;
Qu'il n'est pas non plus justifié des avis du médecin conseil relativement à l'imputabilité de ces arrêts délivrés entre le 4 juin 2004 et le 17 février 2008, date de la consolidation de l'état de santé de Madame X...;
Considérant le caractère continu ou discontinu de ces arrêts de travail n'est donc pas justifié faute pour la caisse de communiquer les dits certificats ;
Que sur la capture d'écran produite par la caisse concernant Madame X...mentionne une période indemnisée en Accident du travail du 4 juin 2004 au 17 février 2008 ;
Que la page éditée du logiciel de la caisse EURYDICE relativement à l'incapacité permanente indique une date de consolidation au 17 février 2008 avec un taux d'incapacité permanente de 20 % pour une « impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche suite à une lésion du tendon du supra » ;
Que cette information, en l'absence des pièces précitées, ne suffit pas à faire la preuve d'une constatation médicale permettant de conclure à l'imputabilité des dits arrêts de travail et des soins à la lésion initiale ;
Qu'ainsi les éléments du dossier médical communiqués par la caisse, ne permettent en l'espèce d'apprécier ni les motifs ni la continuité des soins et des arrêts de travail prescrits dans les suites de la lésion survenue aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut valablement être opposée en l'espèce par la caisse à l'employeur ;
Considérant que la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE justifie en conséquence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions occasionnées par l'accident du travail du 3 juin 2004 et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la SAS TFN PROPRETE recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Désigne le Docteur Dominique Z... avec pour mission,
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception
-de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame X...
-de décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 3 juin 2004 maladie professionnelle
-de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions
-de dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique indépendant et dans cette hypothèse dire à partir de quelle date cet état est revenu au stade antérieur ou bien a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- de dire en tout état de cause à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;
Dit que l'expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procèdera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et qu'à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ;
Ordonne la consignation par la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe Social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ;
Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que la Cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 septembre 2016 à 13h30 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
Réserve l'ensemble des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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