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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° C 20-21.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.311 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié, le 9 avril 2018, à la société [3] (l'employeur), une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la tuberculose ganglionaire déclarée par M. [G], son salarié (la victime).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime, alors :
« 1°/ que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; que la caisse ne peut se borner à demander à l'assuré de lui transmettre le nom de son médecin-conseil à l'occasion de la notification de la saisine du CRRMP, une telle lettre n'ayant aucun caractère impératif ; qu'ainsi, lorsque l'employeur a manifesté sa volonté d'obtenir la communication des documents médicaux du dossier par l'intermédiaire d'un praticien désigné, la caisse doit effectuer des démarches afin d'obtenir la désignation, par l'assuré, d'un médecin, en l'informant du caractère impératif d'une telle désignation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reconnu que l'employeur avait demandé à la caisse la communication des pièces médicales du dossier par lettre du 23 octobre 2017 ; qu'elle a cependant estimé que la lettre de la CPAM adressée au salarié le 11 octobre 2017 l'informant de la saisine du CRRMP et lui indiquant « je ne pourrai lui transmettre (l'employeur) l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier » justifiait des démarches accomplies par la caisse pour obtenir la désignation d'un praticien par le salarié sans qu'il puisse être reproché à la caisse de ne pas avoir renouvelé sa demande auprès de la victime après la réception de la lettre du 23 octobre 2017 envoyée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ces constatations que la caisse n'avait pas informé la victime du caractère impératif de la désignation du praticien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2°/ subsidiairement, qu'à supposer que la caisse puisse se contenter d'envoyer à l'assuré une lettre type, dépourvue de caractère impératif, relative à la désignation d'un praticien, avant que l'employeur n'avertisse la caisse de sa volonté d'obtenir la communication des documents médicaux du dossier, la caisse doit alors, dans un tel cas, recueillir les conclusions administratives auxquelles le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et l'avis motivé du médecin du travail ont pu aboutir ; que la caisse, qui peut solliciter les médecins pour qu'ils établissent de telles conclusions, ne peut se borner, dans un tel cas, à affirmer qu'elle ne disposait pas des conclusions administratives qui n'auraient pas été rédigées ; qu'au cas présent, en déboutant l'employeur de son moyen relatif à l'absence de communication de plein droit des conclusions administratives au motif que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas obligatoirement l'existence desdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
5. L'arrêt retient que la caisse justifie avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime dès lors qu'elle a adressé à celle-ci, le 11 octobre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens, peu important que cette demande ait été faite en même temps que le courrier de notification de la consultation du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et avant que l'employeur n'ait formulé une demande de consultation.
6. Il ajoute que la caisse indique qu'elle ne dispose pas de conclusions administratives à communiquer à l'employeur et qu'il n'est guère d'usage pour les médecins-conseils et les médecins du travail d'établir ce type de document, lesquels se contentent de leur avis motivé qui figure au dossier.
7. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire, avait satisfait aux obligations lui incombant, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à l'employeur.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].
La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 avril 2018 pour non-respect par l'organisme du principe du contradictoire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] après retour de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
1°) ALORS QUE selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D.461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; que la caisse ne peut se borner à demander à l'assuré de lui transmettre le nom de son médecin-conseil à l'occasion de la notification de la saisine du CRRMP, une telle lettre n'ayant aucun caractère impératif ; qu'ainsi, lorsque l'employeur a manifesté sa volonté d'obtenir la communication des documents médicaux du dossier par l'intermédiaire d'un praticien désigné, la caisse doit effectuer des démarches afin d'obtenir la désignation, par l'assuré, d'un médecin, en l'informant du caractère impératif d'une telle désignation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reconnu que la société [3] avait demandé à la caisse la communication des pièces médicales du dossier par lettre du 23 octobre 2017 (arrêt, p. 4) ; qu'elle a cependant estimé que la lettre de la CPAM adressée au salarié le 11 octobre 2017 l'informant de la saisine du CRRMP et lui indiquant « je ne pourrai lui transmettre (l'employeur) l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier » justifiait des démarches accomplies par la caisse pour obtenir la désignation d'un praticien par le salarié sans qu'il puisse être reproché à la caisse de ne pas avoir renouvelé sa demande auprès de M. [G] après la réception de la lettre du 23 octobre 2017 envoyée par l'employeur (arrêt, p. 4 et jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ces constatations que la caisse n'avait pas informé M. [G] du caractère impératif de la désignation du praticien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la caisse puisse se contenter d'envoyer à l'assuré une lettre type, dépourvue de caractère impératif, relative à la désignation d'un praticien, avant que l'employeur n'avertisse la caisse de sa volonté d'obtenir la communication des documents médicaux du dossier, la caisse doit alors, dans un tel cas, recueillir les conclusions administratives auxquelles le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et l'avis motivé du médecin du travail ont pu aboutir ; que la caisse, qui peut solliciter les médecins pour qu'ils établissent de telles conclusions, ne peut se borner, dans un tel cas, à affirmer qu'elle ne disposait pas des conclusions administratives qui n'auraient pas été rédigées ; qu'au cas présent, en déboutant la société [3] de son moyen relatif à l'absence de communication de plein droit des conclusions administratives au motif que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas obligatoirement l'existence desdites conclusions (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.