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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE
Z...
, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... et Léon ETCHEVERRY pour vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 216, 575, 591 et 592 du Code de procédure civile ;
"il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué le 27 septembre 1991 sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu tout en mentionnant que l'audience à laquelle auraient été examinés les faits de la cause avait été tenue le 17 octobre 1991 et que ces mentions contradictoires privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que s'il est vrai que l'arrêt mentionne que l'affaire a été appelée le 17 octobre pour l'arrêt être rendu à l'audience du 27 septembre 1991, cette erreur purement matérielle est susceptible d'être réparée par application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire ;
"il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de vol à l'encontre de Damestoy et Etcheverry ;
"aux motifs que les éléments constitutifs du vol ne sont juridiquement établis ni dans la matérialité des faits à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, ni dans l'élément intentionnel, la conscience de s'approprier le bien d'un tiers ; que d'ailleurs, compte tenu de la date de la plainte, plus de dix-huit mois après le prétendu vol, confirmait la vindicte possible d'André Z... à l'égard de ses deux employés dont l'ancienneté dans l'entreprise avant leur licenciement abusif attestait de leur sérieux professionnel et de leur bonne foi ;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que le vol avait porté sur deux batteries de 66 ampères qui avaient été installées dans une palombière ainsi que les deux inculpés l'avaient reconnu lors de l'entretien préalable du 21 décembre 1987, et que les batteries dont ils ont prétendu ensuite qu'elles leur avaient été données par d deux clients n'étaient que des batteries de 36 ampères tout à fait insuffisantes pour éclairer une palombière, différentes donc des batteries volées ; qu'en se déterminant par les motifs susénoncés pour déclarer le vol non
établi sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ni ordonner un supplément d'information pour vérifier la capacité des batteries de la palombière, celles des batteries prétendument données aux inculpés et entendre Mme Y... qui avait attesté avoir entendu ces derniers reconnaître la soustraction, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui en a nié l'élément essentiel de l'infraction, ce qui a conduit à une reconnaissance implicite de l'existence de l'élément matériel, n'a pu sans se contredire nier ainsi l'existence de la matérialité de la soustraction ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Que le moyen, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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