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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-87.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.450

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 11 octobre 2002, qui, pour émission de fumées par un véhicule à moteur, l'a condamné à 68 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 318-1 et R. 318-2 du Code de la route : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 325-5 et R. 325-6 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation relative aux rejets de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants par un véhicule à moteur, le tribunal relève que ni l'article R. 318-1 du Code de la route ni aucune disposition réglementaire n'impose l'emploi d'un dispositif technique particulier pour caractériser cette contravention ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un visa erroné de l'article R. 318-2 du Code de la route, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés aux moyens, lesquels ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz