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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.308

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : R 22-21.308 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [Z] Ordonnance : 50390 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 4], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz