Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-83.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.532
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° J 20-83.532 F-D
N° 00219
CG10
20 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. U... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2020, qui pour abus de bien sociaux et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U... Q..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... a été notamment poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et de faux.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces délits.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. Q... coupable des infractions reprochées en ne l'informant de son droit de se taire qu'après débat sur les exceptions de nullité, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture des débats lui fait nécessairement grief ; que des notes d'audience, visées par le président et signées par le greffier, peuvent venir compléter les mentions d'un arrêt seulement lorsque les mentions de l'arrêt, silencieuses ou insuffisantes quant au respect de la formalité, et celles des notes d'audience sont compatibles entre elles et démontrent sans ambigüité l'accomplissement de la formalité ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Q... qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 26 février 2020, n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui étaient posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande en nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande cependant que les notes d'audience mentionnent que la notification de ses droits au prévenu est intervenue avant que la présidente ne donne connaissance des moyens de nullité soulevés par la défense et avant que les parties ne soient entendues sur ces nullités ; qu'en l'état des énonciations contradictoires de l'arrêt et des notes d'audience ne permettant pas de s'assurer de la notification du droit de se taire au prévenu dès l'ouverture des débats qui avaient débuté avec l'examen de sa demande de nullité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 406 et 512 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, applicable selon le second en cause d'appel, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Q..., qui a comparu en qualité de prévenu appelant, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 26 février 2020, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu des demandes de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur ces demandes.
9. En l'état de telles énonciations et alors que, d'une part, les débats avaient débuté dès l'examen de ces demandes, d'autre part, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne peuvent prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
10. D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de d'examiner les quatre autres moyens proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 mars 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
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