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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 02-04.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-04.035

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2001), que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, a fixé les modalités selon lesquelles les époux X... devaient s'acquitter de leurs dettes ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la contestation des mesures recommandées, doit déterminer la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la vérifiant au besoin d'office ; qu'en ne procédant nullement à une telle vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 332-3 du Code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le montant des remboursements résultant de l'application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation par référence à la quotité disponible du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, a, par là même, déterminé la part des ressoures nécessaire aux dépenses courantes du ménage, réservée aux époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz