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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime, le 19 février 1998, Jean-Baptiste X..., salarié de la société Etablissements Mainguy (la société), sa veuve a formé, le 11 mai 1999, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux ; qu'à la demande des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné, le 4 mai 2000, le retrait du rôle "dans l'attente des résultats de l'instance pénale parallèle en cours" ; que Mme X... a sollicité le 30 septembre 2002 le rétablissement de l'affaire ; que la société a soulevé l'exception de péremption de l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient que l'attente de la décision au pénal n'a pas suspendu le cours de la péremption, dès lors que les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre et qu'il appartenait à Mme X... de demander la réinscription de l'affaire au rôle avant le 11 mai 2001 et, éventuellement, de faire renvoyer le dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait du rôle, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, n'avait mis expressément à la charge des parties aucune diligence, de sorte que l'instance n'était pas éteinte par la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Etablissements Mainguy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Mainguy ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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