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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-86.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.099

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Fernando, contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, vols, infractions à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 170, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée par le conseil de Fernando Y... X... tendant à voir constater la nullité de la garde à vue dont il fait l'objet le 4 mars 1998, faute d'avoir été notifié de ses droits immédiatement ; "aux motifs que "le 4 mars 1996, à 6 heures, la BRB se transportait à Paray-Vieille Poste - 91 - dans un camp où stationnaient plusieurs caravanes pour procéder à l'interpellation de Fernando Y... X... et de deux autres occupants desdites caravanes ; qu'immédiatement placé en garde à vue à l'heure sus-indiquée, ses droits lui étaient notifiés à 8 heures 50, à l'issue des perquisitions effectuées sur place et terminées après 8 heures 10 et après retour des enquêteurs à leur service parisien ; que si notification verbale de la mesure de garde à vue a été faite dès 6 heures, celle-ci n'est devenue effective qu'à la notification écrite de la mesure à 8 heures 50, heure à et après laquelle ont été effectuées, la fouille à corps, puis les auditions de l'intéressé, la présence de Fernando Y... X... aux perquisitions effectuées à ses domiciles de 6 heures à 8 heures 20, étant imposée, dans son seul intérêt et en dehors de toute mesure de contrainte, par les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ; qu'en tenant pour effective la garde à vue dès 6 heures, les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont trois enfants en bas âge, sous la pression des journalistes qui, malgré les tentatives de refoulement des enquêteurs, filmaient leurs faits et gestes, et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que soit différée jusqu'au retour au service, la notification des droits des personnes retenues ; qu'en tout état de cause, cette notification différée est restée sans conséquence sur l'exercice des droits de Fernando Y... X..., dont la concubine, présente sur les lieux lors de son interpellation, a été immédiatement avisée de la garde à vue et qui a bénéficié dès la 20ème heure d'un entretien avec son avocat, lequel, au demeurant, n'a déposé aucune observation ; que l'intéressé a renouvelé, lors de la notification de prolongation de garde à vue, son refus d'être examiné par un médecin ; que toute annulation de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la réalité d'une atteinte aux intérêts des parties concernées ; que faute par le requérant de justifier et même d'alléguer un grief né de la notification différée de ses droits de retenu, il n'y a lieu à annulation d'un acte quelconque de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en tout état de cause, la nullité de la garde à vue prise en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction de Bobigny serait restée sans effet sur les auditions de Fernando Y... X... effectuées, durant ladite garde à vue, par les services de police de DRPJ de Versailles, étrangères à ladite mesure" ; "alors que, premièrement, aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que la méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité du placement en garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Fernando Y... X... a été mis en garde à vue le 4 mars 1998, à 6 heures ; que pourtant, ce n'est qu'à 8 heures 50 que ses droits lui ont été notifiés conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, il résulte de ces énonciations que les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'interpellation, puis à la garde à vue de Fernando Y... X... ne lui ont pas notifié ses droits immédiatement ; qu'en rejetant néanmoins la requête tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, aux termes d'une jurisprudence constante, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de la notification des droits de garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, point n'est besoin pour le gardé à vue de rapporter, devant la chambre d'accusation, la preuve de l'existence d'une atteinte à ses intérêts ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête formulée par Fernando Y... X... aux motifs que la notification tardive de ses droits était restée sans conséquence sur l'exercice de ces derniers, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, et en tout cas, aux termes de la jurisprudence, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, dès lors que la personne concernée est en état d'être informée et qu'aucune circonstance insurmontable n'empêche une telle notification ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête de Fernando Y... X... aux motifs notamment que la notification tardive était justifiée par la présence de plusieurs personnes sur les lieux de l'interpellation ainsi que par la présence de journalistes, alors que ces circonstances étaient indifférentes quant au point de savoir si Fernando Y... X... était en état d'être informé et qu'elles ne rendaient pas insurmontables la notification, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés" ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers, sur commission rogatoire, ont interpellé à son domicile, à 6 heures, Fernando Y... X... et l'ont immédiatement placé en garde à vue, avant d'effectuer une perquisition ; qu'il n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 8 heures 50 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont des enfants en bas âge, sous la pression des journalistes présents, et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que la notification des droits soit différée jusqu'au retour dans les locaux de police ; qu'ils ajoutent que l'intéressé n'établit ni même n'allègue aucun grief ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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