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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au CIC de Paris de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit industriel et commercial de Paris que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2000), que M. Z... s'est, par acte du 3 septembre 1990, porté caution solidaire de la société Gergrill, dont il était gérant, à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) ; que la société Gergrill ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte courant de la société ; que M. Z... a prétendu que son engagement avait pour seul objet de garantir le paiement des loyers et a contesté le droit au paiement des intérêts au taux contractuel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de lui avoir enjoint de ventiler en principal et intérêts la créance mise en recouvrement, de sorte que soient extournés tous les intérêts consécutivement à la déchéance prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, depuis le 31 mars 1991 jusqu'au 30 septembre 1995, tandis que, depuis la mise en fonctionnement de l'ouverture de crédit par compte courant jusqu'au 31 septembre 1991, les intérêts inclus dans la somme de 158 945,28 francs seront remplacés par les intérêts au taux légal, et d'avoir condamné M. Z... au paiement d'une certaine somme, et invoque la violation des articles 2016 et 1326 du Code civil, le premier par refus d'application, et le second par fausse application, la violation des dispositions combinées des articles 2011, 2015 et 2016 du Code civil ainsi qu'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1907 et 2016 du même Code ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, avec la réduction afférente aux intérêts extournés, à payer au Crédit mutuel et commercial de Paris la somme de 158 945,28 francs, et invoque un manque de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que depuis le fonctionnement de l'ouverture de crédit par compte courant jusqu'au 31 décembre 1991, les intérêts inclus dans la somme de 158 945,28 francs seront remplacés par les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'en décidant que depuis la mise en fonctionnement de l'ouverture de crédit par compte courant jusqu'au 31 septembre 1991, les intérêts étaient dus au taux légal, après avoir constaté qu'en raison du défaut d'information de la caution, aucun intérêt n'était dû par M. Z... à compter du 31 mars 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que l'arrêt relève un certain nombre de circonstances desquelles il déduit que la déchéance des intérêts est encourue par la banque depuis le 31 mars 1991 et qu'à défaut de fixation par écrit du taux conventionnel de l'intérêt, le fonctionnement du compte courant s'est fait au taux légal ; qu'il indique en conséquence que tous les intérêts devront être extournés du solde débiteur existant au jour de la liquidation judiciaire et objet de la déclaration de créance, tandis que depuis l'ouverture du crédit par compte courant, seront seulement appliqués les intérêts légaux, et que la somme ainsi recalculée sera affectée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure personnelle de M. Z... le 30 octobre 1995 ; que c'est donc en raison d'une erreur de plume manifeste que la cour d'appel a mentionné, dans le dispositif de la décision, que les intérêts inclus dans la somme de 158 945,28 francs seront remplacés par les intérêts au taux légal depuis la mise en fonctionnement de l'ouverture de crédit par compte courant jusqu'au 31 septembre 1991, alors que cette dernière date devait être celle du 31 mars 1991 ; qu'ainsi, la violation de la règle de droit invoquée n'est en réalité qu'une erreur manifeste de rédaction ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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