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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.838

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Werner, Hans X..., 2°/ Madame Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1985 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en autorisant, par l'ordonnance attaquée, des visites et des saisies au domicile de M. et Mme X... et dans divers lieux, à la requête de quatre agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, sans constater que ces agents étaient habilités à y procéder par le directeur général des Impôts, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieux de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 octobre 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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