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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Attendu que, si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances de référé et sans recours ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de Mme X..., a demandé au président d'un tribunal de grande instance l'expulsion des époux X... d'un immeuble leur appartenant et étant l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que, statuant en référé sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ce magistrat a rejeté la demande, mais que, faisant droit à l'appel de M. Y..., la cour d'appel a prononcé l'expulsion sollicitée ;
Attendu, cependant, qu'ayant retenu que le premier juge avait été saisi en vertu de la procédure spéciale de l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait que déclarer l'appel irrecevable ;
Qu'en recevant l'appel pour infirmer l'ordonnance, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'arrêt rendu le 20 mars 1984 entre les parties par la cour d'appel de Rennes
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