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Cour de cassation, 20 avril 2022. 20-23.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.283

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° W 20-23.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.283 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation. Un pourvoi incident a été formé par M. [L] contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, au pourvoi principal, et les deux moyens annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [O] et le condamne à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [O] en réparation de son préjudice moral, que ce dernier avait, par sa légèreté, contribué à son propre dommage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la faute de M. [O] présentait les caractéristiques de la force majeure, a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) ALORS QU'en se fondant sur la seule circonstance que M. [O] avait, par sa légèreté, contribué à son propre dommage, après avoir pourtant constaté que M. [L] ne justifiait pas avoir informé, conseillé et mis en garde M. [O] sur les risques liés aux investissements qu'il réalisait pour son compte et que cette défaillance contractuelle devait être sanctionnée, ce dont il résultait que la faute de M. [O] n'était pas la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Zribi et Texier avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi française est applicable à l'entier litige, et en conséquence, déclaré non prescrite l'action engagée par M. [O] à son encontre et en conséquence, de l'Avoir condamné à payer à Monsieur [I] [V] [O] la somme de 274 942,50 euros, outre intérêts à taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, au titre de la perte de chance subie du fait des manquements de Monsieur [L], 1°) Alors que la Convention de Rome de 1980 s'applique dans un État contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet État ; que l'entrée en vigueur de la Convention d'adhésion du 14 avril 2005 est soumise à sa ratification par les Etats signataires ; qu'il résulte de la loi n° 2008-705 du 17 juillet 2008 autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes et du décret n° 2009-813 du 1er juillet 2009 que la Convention d'adhésion est entrée en vigueur en France trois mois après le 1er juillet 2009 ; que par ailleurs, il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat litigieux aurait été conclu en 2006 ; qu'il était donc antérieur à l'entrée en vigueur de la Convention d'adhésion du 14 avril 2005 ; qu'en appliquant toutefois la Convention de Rome à ce contrat, antérieur à son entrée en vigueur dans les relations entre la France et la Slovaquie, la cour d'appel a violé les articles 29 2, 17 de la Convention de Rome et 4 et 5 de la Convention d'adhésion du 14 avril 2005 (2005/C 169/01) ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, en appliquant la Convention de Rome au contrat en cause, qu'elle a daté de 2006, pour déterminer la loi applicable, sans rechercher, au besoin d'office, la date à laquelle la Slovaquie a ratifié la Convention d'adhésion du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles 29 2, 17 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et 4 et 5 de la Convention d'adhésion du 14 avril 2005 (2005/C 169/01) ; 3°) Alors que, subsidiairement, en affirmant que M. [L] résidait en France à la date de la conclusion du contrat en 2006, sans viser les pièces sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle conclusion, sur un point qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [F] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite l'action engagée par M. [O] à son encontre et en conséquence, de l'Avoir condamné à payer à Monsieur [I] [V] [O] la somme de 274 942,50 euros, outre intérêts à taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, au titre de la perte de chance subie du fait des manquements de Monsieur [L], 1°) Alors que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que pour débouter M. [L] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription, l'arrêt attaqué retient que « le dépôt d'une plainte avec constitution civile formée par M. [O] le 18 novembre 2011 devant le procureur de Monaco à l'encontre de M. [L] a permis d'interrompre le délai, et que l'ordonnance de non-lieu prononcée le 15 septembre 2014 par le juge d'instruction du tribunal de Monaco confirmée par arrêt de la cour d'appel de la Principauté de Monaco en octobre 2014, implique que l'interruption est non avenue en matière pénale », mais que les « arguments soutenus par M. [L] sont inopérants sur le plan civil » ; qu'en statuant ainsi quand, par l'effet de l'ordonnance de non-lieu, l'interruption de la prescription consécutive au dépôt de plainte avec constitution de partie civile était non avenue en matière pénale comme en matière civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2243 du code civil ; 2°) Alors que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. [L] avaient eu lieu entre août 2006 et août 2009 et que l'assignation de M. [O] date du 6 juillet 2015 (arrêt, p 4) ; qu'il s'évince également de la décision attaquée que M. [O] a déposé, pour ces mêmes faits, une plainte avec constitution de partie civile le 18 novembre 2011 qui a conduit à une ordonnance de non lieu du 15 septembre 2014 prononcée par le juge d'instruction du tribunal de Monaco et confirmée par un arrêt de la cour d'appel de la Principauté de Monaco en octobre 2014 ; qu'en considérant toutefois que l'action en responsabilité civile de M. [O] à l'encontre de M. [L] n'était pas prescrite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2243 du code civil.

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