Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-43.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.803
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Viega, dont le siège est 7, Place de la Gare, 57200 Sarreguemines,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Viega, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1981 par la société Franz Y... II en qualité d'agent technico-commercial ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er octobre 1982, à la société Viega, filiale de la société Franz Y... II en France ; qu'il a été licencié le 23 janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions et de frais professionnels outre des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de remise de bulletins de salaire modifiés, de certificat de travail et d'attestation ASSEDIC ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, 13 novembre 1996, arrêt n° 4269 D) de le débouter de sa demande tendant à voir r econnaître qu'il relevait de la classification conventionnelle III B 180 et en conséquence de ne pas lui avoir accordé les sommes réclamées au titre des rappels de salaires et indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférentes à cette classification alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par l'intermédiaire d'un cabinet de consultant, déclaré M. X... comme relevant de la position III B à l'occasion de son affiliation à l'IRAPRI, le 12 juin 1981, la société Viega avait ensuite déclaré M. X... comme relevant de la position III B à l'occasion de son affiliation à l'AGRR datée du 4 décembre 1981 ; qu'en écartant ces deux pièces sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'acte d'affiliation à l'AGRR, intervenant postérieurement auprès de l'IRAPRI, la société Viega n'avait pas manifesté sa volonté de conférer à M. X... la position III B à compter du mois de décembre 1981, traduisant l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur révocable uniquement par voie de dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant analysé les fonctions réellement exercées par M. X..., constaté que celles-ci étaient identiques en juin et décembre 1981 et que les affiliations à l'IRAPRI et à l'AGRR émanaient de personnes disposant des mêmes pouvoirs et des mêmes compétences, a, sans encourir les griefs du moyen, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, pu décider que M. X... relevait de la classification conventionnelle III A ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de régularisation de sa situation auprès de la Caisse de retraite AGRR alors, selon le moyen, que ne donne pas à sa décision, une véritable motivation, le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Viega était en réalité une filiale fictive de la société allemande dépourvue de toute autonomie de sorte que les deux sociétés qui avaient une communauté d'activités et d'intérêts, n'en formaient qu'une seule ; que le rapport d'expertise confirmait cette analyse en soulignant la dépendance économique et financière dan laquelle se trouvait la société Viega à l'égard de la société allemande, que la cour d'appel a cependant cru pouvoir affirmer que " les sociétés Franz Y... II et Viega ne forment pas une seule société mais deux sociétés distinctes" sans préciser les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirrnation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Viega était une filiale de la société allemande Franz Y... II et que les deux sociétés étaient distinctes, a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... ait enfin grief à l'arrêt de liquider l'astreinte due par la société Viega à la somme de 500 francs alors, selon le moyen :
1 / que les cotisations sociales sur salaires sont assises sur l'intégralité de la rémunération due au salarié en contrepartie de la prestation de travail ; que le bulletin de paie doit comporter la mention de la nature et du montant des cotisations salariales sur la rémunération brute en application des dispositions législatives et réglementaires ; qu'en l'espèce, le bulletin de salaire à remettre à M. X... par la société Viega sous astreinte de 500 francs par jour de retard, portait sur la somme de 96 358,26 francs brute ; qu'en décidant, dès lors, que la non-conformité du bulletin de paie litigieux n'était pas établie après avoir néanmoins relevé que le précompte correspondant aux cotisations salariales figurant sur le bulletin litigieux ne portait que la somme de 40 440 francs, la cour d'appel a violé les articles R 143-2 9) du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 28 avril 1989 ayant condamné la société Viega à remettre au salarié un bulletin de paie conforme sous astreinte de 500 francs par jour de retard, constatait préalablement en se référant aux prétentions du demandeur que "le 23 mars 1988, le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la société Viega à verser à M. X... la somme de 96 158,26 francs brute ; que M. X... éprouve des difficultés devant les organismes sociaux car aucune fiche de paie se référant à cette somme avec comme date du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, ne lui a été remise ; que, de plus, les organismes concernés n'ont pas trace de règlement de charges que la société aurait dû effectuer sur cette somme" ; qu'en estimant dès lors que la décision de référé avait nécessairement validé le précompte de 40 440 francs, M. X... ne critiquant pas la mention de ce dernier sur le bulletin, lorsque, bien au contraire, il était fait grief à la société de ne pas avoir procédé au précompte sur la rémunération brute de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3 / que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difflcultés qu'il a éprouvées pour l'exécution, indépendamment des dommages-intérêts dus au créancier à raison du préjudice subi par ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Viega a remis un bulletin de paie le 30 mai 1989 soit 4 jours après la notification de l'ordonnance en date du 25 mai 1989 l'ayant condamnée à remettre le bulletin de paie litigieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 500 francs après avoir relevé que le créancier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice supérieur et sans justifier cette réduction par les difflcultés rencontrées par la société Viega, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 28 avril 1989 sans avoir à examiner les mentions devant figurer sur le bulletin de paie dont la remise était ordonnée par ladite décision, ayant constaté que la société Viega avait remis au salarié un bulletin de paie conforme à ce qui était ordonné, a, sans dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'astreinte devait étre liquidée à la somme de 500 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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