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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-14.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.123

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 05-14.123 et n° K 05-19.487 ; Sur les premiers moyens des pourvois réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2005), que par actes des 23, 24, 25 et 26 février 2004, la société GM Papeterie, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a assigné ces derniers ainsi que leur compagnie d'assurances, la MARF, en réparation du préjudice occasionné par un incendie qui s'était déclaré dans un local adjacent à celui qu'elle louait ; Attendu que pour dire que les consorts X... sont responsables du préjudice subi par la société GM Papeterie à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2003 et les condamner en conséquence, in solidum avec la société MARF, à payer à la société GM Papeterie diverses sommes en réparation de ce préjudice, l'arrêt retient que la classique clause d'exclusion de responsabilité du bailleur est une clause générale qui ne peut suffire, à défaut de mention spéciale, à couvrir un vice aussi précis que le vice constitué par une séparation des deux immeubles en cause par une simple cloison en bois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse indiquait que le preneur déclarait prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveraient au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques rendus nécessaires par l'état de vétusté ou par l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la société GM papeterie aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GM papeterie à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros.et rejette la demande de la société GM papeterie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz