Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-11.621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.621
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Quillery, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Groupement d'intérêt économique SOGEMATRI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile section C), au profit de la société SOFECOME, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Quillery et du Groupement d'intérêt économique SOGEMATRI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 9 octobre 1998), que la Société nationale de construction Quillery (SNC Quillery), titulaire d'un crédit-bail portant sur un ensemble d'immeubles à usage industriel, a promis, par acte sous seing privé du 22 février 1988, de céder ce contrat à la société SOFECOME, celle-ci s'engageant à lui donner les locaux en location à compter de la cession, sous réserve de l'accord du crédit-bailleur, selon bail de 3, 6, 9 ans ; que la cession du crédit-bail a été authentifiée par acte notarié du 31 mai 1988 ; que, le même jour, pour les mêmes locaux, la société SOFECOME, d'une part, consentait une convention de mise à disposition pour 23 mois expirant le 1er juin 1990 au profit de la SNC Quillery, d'autre part, promettait à trois filiales de celle-ci des conventions successives, également de 23 mois, à savoir : à la société Lefaure pour la période du 1er juin 1990 au 1er mai 1992, à la société Quillery et compagnie pour la période du 1er mai 1992 au 1er avril 1994, à la société Entreprise générale industrielle pour la période du 1er avril 1994 au 1er mars 1996, sous réserve que chacune des bénéficiaires lève l'option six mois à l'avance ; que, la dernière de celles-ci n'ayant pas levé l'option dans le délai imparti, la société SOFECOME lui a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 1994, signifié qu'elle avait perdu tout droit sur les locaux ; que, le 7 avril suivant, la société SOFECOME a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société Quillery et compagnie, dernière occupante ; que la SNC Quillery a alors assigné la société SOFECOME pour se faire
reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux pour ces locaux ; que les sociétés Quillery et compagnie, la société Entreprise générale industrielle et le GIE SOGEMATRI sont intervenus à la procédure ;
Attendu que la SNC Quillery et le GIE SOGEMATRI font grief à l'arrêt de dire que les parties n'avaient pas entendu soumettre leurs conventions aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen "1 ) que la durée d'un bail soumis au statut des baux commerciaux est de neuf ans, le preneur disposant de la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit du protocole d'accord du 22 février 1988, et aux termes duquel la société SOFECOME s'engageait, à compter de la réalisation de la promesse de cession du crédit-bail immobilier, à louer les locaux litigieux à la SNC Quillery avec un bail de 3, 6, 9 ans, que les parties avaient eu l'intention de se soumettre à la législation des baux commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le seul fait que la durée d'un bail commercial ait été fixée au plus à deux ans n'est pas à lui seul suffisant pour caractériser la volonté claire et non équivoque des parties d'exclure l'application du statut des baux commerciaux qui régit de plein droit les locations commerciales à défaut de volonté contraire des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SNC Quillery et ses filiales avaient entendu renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux, que les conventions d'occupation précaire signées le jour de la réalisation de la promesse de cession du contrat de crédit-bail ne faisaient pas référence au décret du 30 septembre 1953 et avaient été conclues par différentes sociétés du groupe Quillery pour une durée inférieure à deux ans sans que la même preneuse ait signé de baux pour deux périodes successives, ce qui ne suffisait pas à établir qu'en consentant seulement à conclure, en alternance avec ses filiales, des baux de courte durée, la société SNC Quillery aurait pour autant manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la promesse de bail commercial qui lui avait été consentie le 22 février 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intention délibérée des parties de soumettre leurs conventions au statut des baux commerciaux ne pouvait se déduire de l'indication de durée contenue dans l'acte du 22 février 1988 et pas davantage des circonstances dans lesquelles avaient été conclues la convention du 31 mai 1988 consentie à la SNC Quillery et les trois promesses faites à ses trois filiales, sans référence au décret du 30 septembre 1953, pour une durée égale de 23 mois, au bénéfice de preneuses successives distinctes, qui démontraient, au contraire, que les parties, qui appartenaient à un même groupe, avaient manifesté leur volonté non équivoque de renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du statut, la cour d'appel, a, sans dénaturation de l'acte du 22 février 1988, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNC Quillery et le GIE SOGEMATRI font grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas remplies en l'espèce, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement entrepris, dont ils demandaient la confirmation à titre principal, retenait, pour décider qu'un bail commercial de neuf ans était entré en vigueur au terme de la première période d'occupation précaire expirant le 1er juin 1990 du fait du maintien dans les lieux de la SNC Quillery postérieurement à cette date, que même si les différentes promesses de convention d'occupation précaire qui ont fait suite à cette convention avaient été consenties à des entreprises différentes, il n'en demeurait pas moins que celles-ci appartenaient toutes au groupe Quillery, que c'était la même exploitation qui avait été poursuivie depuis l'entrée dans les lieux, qu'il ressortait d'un constat d'huissier du 8 mars 1995 que des panneaux "Quillery" avaient été apposés en plusieurs endroits et que le GIE SOGEMATRI, qui regroupait l'ensemble de ces entreprises, était destinataire des quittances d'électricité depuis décembre 1989 et ce au moins jusqu'en février 1992 ;
qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les lieux n'avaient pas été occupés par le même preneur à l'expiration du premier bail dérogatoire, que les différents baux dérogatoires successifs avaient été consentis à des sociétés distinctes, sans réfuter les motifs sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés pour décider qu'il convenait de considérer qu'en réalité un seul et même occupant avait occupé les lieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, si à l'expiration d'un bail dérogatoire conclu pour une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé dans les lieux, ce qui est le cas si le bailleur ne lui a pas demandé de les quitter avant l'expiration du bail, il s'opère de plein droit un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret du 30 septembre 1953 ;
qu'en affirmant que la SNC Quillery était occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 1994, date d'expiration de la convention d'occupation précaire qui lui avait été consentie à compter du 1er mai 1992, tout en constatant, par ailleurs, que le bailleur ne lui avait demandé de quitter les lieux que le 7 avril 1994, soit postérieurement à l'expiration de ce bail de moins de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la sommation du 7 avril 1994 avait été délivrée à la société Quillery et compagnie, troisième et dernière occupante des lieux en sa qualité de titulaire de la convention à effet du 1er mai 1992, conclue à son bénéfice personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Quillery et le GIE SOGEMATRI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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