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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aimée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée MLD, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 14 novembre 1994 dans une instance l'opposant à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MLD, et l'ASSEDIC ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans formuler de critique contre la décision d'irrecevabilité de l'appel, ni invoquer la violation d'une règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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