Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-40.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.639
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'entreprise André Potozec en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Marc Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 mai 1988 par l'entreprise Potozec suivant contrat écrit pour une durée minimale de 15 jours jusqu'à la fin du chantier; que, n'ayant par la suite jamais quitté le chantier, il a reçu le 2 novembre 1992 un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 27 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit reconnue l'existence d'une créance salariale sur son employeur en liquidation judiciaire;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, que les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur et ne peuvent donc concerner le contrat litigieux et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 122-3 dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat qu'un tel contrat, à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, devait être conclu pour une durée minimale et avait pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il était conclu, en l'espèce la durée du chantier;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions applicables étaient celles qui résultaient de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 et du décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986, et alors que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le second moyen :
Vu l'article D. 212-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité de repos compensateur, l'arrêt énonce qu'il appartient à M. X... de justifier de ce qu'il a demandé à bénéficier desdits repos compensateurs dans les formes et délais prévus et qu'en l'absence de justification d'une quelconque démarche à l'égard de son véritable employeur, M. X..., qui n'a pas utilisé ses heures, ne peut prétendre à leur paiement;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait dans ses conclusions écrites que l'employeur n'avait pas respecté la législation en matière de repos compensateurs, et sans rechercher s'il n'avait pu bénéficier de ses droits en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations résultant de l'article D. 212-11 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité de repos compensateur, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne l'entreprise André Potozec, M. Y..., ès qualités et l'AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise André Potozec à payer à M. X... la somme de 5 000 francs;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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