Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.075
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Chrystelle, demeurant ... à Montmerle-sur-Saône (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses), au profit de M. X... Alain, exploitant un cabinet de gestion à l'enseigne "AGOTECC" , demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'aux termes d'un contrat d'adaptation à un emploi d'une durée déterminée, M. X... a engagé Melle Y... le 1er mars 1990 en qualité d'employée administrative ; que la salariée a été licenciée le 5 juin 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, en premier lieu, bien que l'employeur ait soutenu qu'elle s'était rapidement révélée incompétente, il l'avait gardée plusieurs mois ; qu'elle avait produit une attestation de son père dont le contenu, non contesté, démontrait que les raisons invoquées pour procéder à son licenciement n'étaient pas réelles ; qu'en s'abstenant de faire état de cette attestation déterminante et de répondre sur ce point à son argumentation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en second lieu, le conseil des prud'hommes a, d'une part, dénaturé ses conclusions en énonçant qu'elle soutenait à tort que l'employeur aurait dû se placer sur le terrain du licenciement pour cause économique en raison du fait qu'elle n'avait pas été remplacée, alors qu'en réalité elle avait fait valoir que son congédiement revêtait les caractères d'un licenciement abusif, voire d'un licenciement économique déguisé, et d'autre part considéré que le fait qu'elle n'ait pas été remplacée
ne conférait pas au licenciement un caractère économique dès lors qu'il s'agissait d'une entreprise de dimensions modestes, alors que cette conception du licenciement pour motif économique n'est pas bonne ;
Mais attendu d'une part, que les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que, hors de toute dénaturation, le conseil
de prud'hommes a retenu que le licenciement reposait sur un motif inhérent à la personne de la salariée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de communication des documents sollicités par la DDTE ayant fait échec au projet de contrat d'adaptation et du retard dans la délivrance de l'attestation destinée aux ASSEDIC alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en lui allouant des dommages-intérêts qu'elle n'avait pas sollicités, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la salariée est sans intérêt à critiquer le chef du jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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