Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-21.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.603
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° V 20-21.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Le préfet de police, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.603 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 septembre 2020) et les pièces de la procédure, le 14 septembre 2020, M. [C], de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet de police fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, alors « que les personnes de nationalité étrangère sont tenues de présenter les documents autorisant leur circulation et leur séjour en France et peuvent être placées en retenue administrative si elles ne sont pas en mesure de déférer à cette demande émanant des autorités de police à l'occasion d'un contrôle d'identité motivé notamment par l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elles sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'il résulte du procès-verbal de retenue administrative du 14 septembre 2020 que M. [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours de l'interpellation d'un mis en cause à son domicile dans le cadre d'une information pénale ouverte notamment pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, exécution d'un travail dissimulé par personne morale en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée ; que ce procès-verbal précise que le domicile de la personne interpellée sert de lieu d'hébergement de ressortissants étrangers originaires du sous-continent indien, susceptibles d'être démunis de titre de séjour sur le territoire national, et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que les personnes présentes, au nombre desquels figure M. [C], sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête concernant l'aide au séjour irrégulier en bande organisée (date et conditions d'entrée dans les lieux, modalités du paiement du loyer, conditions d'hébergement, identification des marchands de sommeil etc.) ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de la commission rogatoire sur la base de laquelle M. [C] a été interpelé, la régularité du contrôle d'identité n'est justifiée par aucun élément probant, le délégué du premier président a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.
5. Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C], l'ordonnance retient que la commission rogatoire, sur la base de laquelle celui-ci a été interpellé, est un acte concerné par le secret de l'instruction et ne peut donc être joint à la procédure qu'en outre, aucun élément probant ne permet de justifier de la régularité de l'interpellation de l'intéressé dès lors qu'il ne peut être démontré que celui-ci pouvait être soumis à un contrôle d'identité.
6. En statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de retenue administrative, versé au dossier, l'existence de raisons plausibles de soupçonner M. [C] de pouvoir fournir des renseignements utiles à l'enquête ouverte pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le préfet de police.
Le préfet de police fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative alors :
1°) que les personnes de nationalité étrangère sont tenues de présenter les documents autorisant leur circulation et leur séjour en France et peuvent être placées en retenue administrative si elles ne sont pas en mesure de déférer à cette demande émanant des autorités de police à l'occasion d'un contrôle d'identité motivé notamment par l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elles sont susceptibles de fournir des renseignement utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'il résulte du procès-verbal de retenue administrative du 14 septembre 2020 que M. [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours de l'interpellation d'un mis en cause à son domicile dans le cadre d'une information pénale ouverte notamment pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, exécution d'un travail dissimulé par personne morale en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée ; que ce procès-verbal précise que le domicile de la personne interpellée sert de lieu d'hébergement de ressortissants étrangers originaires du sous-continent indien, susceptibles d'être démunis de titre de séjour sur le territoire national, et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que les personnes présentes, au nombre desquels figure M. [C], sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête concernant l'aide au séjour irrégulier en bande organisée (date et conditions d'entrée dans les lieux, modalités du paiement du loyer, conditions d'hébergement, identification des marchands de sommeil etc.) ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de la commission rogatoire sur la base de laquelle M. [C] a été interpelé, la régularité du contrôle d'identité n'est justifiée par aucun élément probant, le délégué du premier président a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
2°) que la procédure de retenue peut être mise en oeuvre à la suite d'un contrôle fondé sur l'article L. 611-1 du même code, aux termes duquel les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les documents de séjour à toute réquisition des officiers de police judiciaire ; qu'il résulte du procès-verbal de retenue administrative du 14 septembre 2020 que la qualité d'étranger de M. [C] résultait de sa présence au domicile d'une personne interpellée dans le cadre d'une enquête pour aide au séjour irrégulier en bande organisée qui servait de lieu d'hébergement de ressortissants étrangers originaires du sous-continent indien, susceptibles d'être démunis de titre de séjour sur le territoire national ; que M. [C] n'ayant pas été en mesure de présenter son titre de séjour, il a pu régulièrement être placé en retenue ; qu'en considérant que la régularité de son interpellation n'était pas établie, le délégué du premier président a violé les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard