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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-30.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.120

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, - X... Chantal, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTLUCON, en date du 22 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie de l'administration fiscale dans les locaux situés ... à Montluçon (03) sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à Lyon sans avoir précisément indiqué que lesdits locaux sont situés dans le champ de compétence territoriale du service auquel est rattaché l'auteur de la requête ; " alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit, par conséquent, comporter toutes les indications relatives au contrôle par le juge de la compétence, y compris territoriale, de l'auteur de la requête ; qu'en omettant d'indiquer que les locaux à visiter étaient compris dans le champ de compétence territoriale du service auquel est rattaché l'auteur de la requête, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et entaché son ordonnance d'une violation de la loi " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que l'auteur de la requête est en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que l'agent en cause a compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie au vu d'une lettre anonyme concernant Jean-Claude Y... reçue le 29 mars 1999 à la Direction nationale d'enquêtes fiscales,6 bis, rue Courtoisà Pantin (93) ; " aux motifs que cette pièce a une origine apparemment licite et peut être utilisée pour la motivation de ladite ordonnance ; " alors que cette origine apparemment licite n'est pas établie ; que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme si elle ne lui est pas fournie au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi, d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que ces conditions faisant, en l'espèce défaut, l'ordonnance méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que, si le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement devant les agents de l'administration fiscale que lorsque celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par l'administration fiscale et signé par elle, cette condition n'est pas nécessaire et ne peut être exigée en cas de lettre anonyme adressée à l'Administration, cette dernière étant, en tout état de cause, obligée de produire, à l'appui de sa requête, tous les éléments d'information qu'elle possède ; Qu'en outre, le président du tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz