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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-83.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.085

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1991

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REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1991, qui a rejeté son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines, refusant une permission de sortir à X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du respect de la vie familiale ; Attendu que le procureur de la République a déféré au tribunal correctionnel dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, une décision du juge de l'application des peines refusant une permission de sortir sollicitée pour des raisons familiales par X..., qui exécutait une peine de 3 ans d'emprisonnement, assortie de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; que le Tribunal a rejeté cette requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet le refus d'une permission de sortir, opposé à un étranger condamné, pour trafic de stupéfiants, à l'interdiction du territoire français, constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales, conformément au point 2 dudit article ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1991-11-21 | Jurisprudence Berlioz