Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.731
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre), au profit de la société Bergère Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bergère Lorraine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 190, deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989, et l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Bergère Lorraine, propriétaire de différents véhicules de marque Porsche d'une puissance égale ou supérieure à 31 chevaux fiscaux a, après réclamation présentée le 17 août 1990, assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle afin d'obtenir la restitution des taxes spéciales et différentielles acquittées au titre des années 1985 à 1989;
Attendu que le Tribunal a ordonné la restitution de la somme de 9 152 francs correspondant à la taxe acquittée au titre de l'année 1985;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, dans sa réclamation préalable du 17 août 1990, la société Bergère Lorraine avait seulement sollicité à ce titre la restitution d'une somme de 2 686 francs, et que les actions en répétition de l'indu, engagées par des réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, sont désormais instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales et soumises, dès lors, aux dispositions de l'article L. 199 C du même Livre, dont il résulte que le contribuable ne peut solliciter devant le Tribunal la restitution de sommes non comprises dans sa réclamation, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz;
Condamne la société Bergère Lorraine, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bergère Lorraine;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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