Cour d'appel, 26 octobre 2006. 05/01250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01250
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AFFAIRE : N RG 05/01250 Code Aff. : ARRÊT N MH/FD ORIGINE : DÉCISION en date du 09 Mars 2005 du Tribunal d'Instance de MORTAGNE AU PERCHE COUR D'APPEL DE CAENPREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALEARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
APPELANTS :Monsieur Serge X..., xxxxxx xxxxxxxxxxxx61340 BERD'HUISMonsieur Didier Y..."xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxMonsieur Laurent Z..."La Roussetière"61340 BERD'HUISMonsieur Denis Z..."xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMonsieur Jacky A..."Dourdoigne"61340 BERD'HUISMadame Lydie D... épouse A..."Dourdoigne"61340 BERD'HUIS
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de Me François LE B..., avocat au barreau d'ALENCON INTIMÉE :Madame Yvette C... épouse CASTILLORésidence Victor Hugo32, avenue Victor Hugo93370 MONTFERMEILreprésentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller.DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2006
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats.ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
Monsieur Serge SURCIN, Monsieur Didier Y..., Monsieur Laurent Z..., Monsieur Denis Z..., Monsieur Jacky A..., Madame Lydie D... épouse A... ont interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de Mortagne au Perche dans un litige les opposant à Madame Yvette C... épouse E....* * *
Madame E... est propriétaire, pour en avoir hérité de son père
Monsieur C..., d'une ferme située à Berd'huis (61), cadastrée section ZC no26 pour une contenance de 11 ha 70 a 70 ca.
Par ailleurs, aux termes d'un procès-verbal de remembrement de la commune de Berd'huis du 24 mars 1970, Mm Z..., Y... et A... sont propriétaires de parcelles dont ils n'ont jamais pu prendre possession intégrale en raison de l'opposition de Monsieur C... qui était antérieurement propriétaire, à savoir :
Monsieur Z... : ZC no34 à concurrence de 25 ares,
Monsieur Y... : ZC no33 à concurrence de 22 ares et
ZC no25 à concurrence de 7 ares
Monsieur A... : ZC no27 à concurrence de 65 ares.
Ces terres sont exploitées par un locataire selon un bail du 11 juin 1992.
Par courriers des 13, 16, 19 février et 04 mars 2004, les consorts Z..., Y... et A... ont informé Madame E... de leur intention de prendre possession des terres et courant mars 2004 ont arraché les haies et clôtures séparatives, Monsieur Y... établissant une nouvelle clôture suivant un tracé différent autour de la parcelle.
Par acte du 10 mai 2004, Madame E... a assigné Monsieur Serge SURCIN, Monsieur Didier Y..., Monsieur Laurent Z..., Monsieur Denis Z..., Monsieur et Madame Jacky A... devant le Tribunal afin de les voir condamner :
- Monsieur A... à replanter les haies et refaire les clôtures séparant les parties de la parcelle ZC no27 lui appartenant de celle propriété de Madame E...,
- Monsieur Didier Y... à replanter la haie et refaire la clôture séparant la partie de la parcelle ZC no25 lui appartenant de celle propriété de Madame E...,
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- Messieurs Laurent et Denis Z..., in solidum, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- Messieurs Serge et Didier Y..., in solidum, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- Monsieur A... à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 000 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros pour préjudice moral,
- Monsieur Didier Y... à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 000 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros pour préjudice moral,
- Messieurs Laurent et Denis Z..., Messieurs Serge et Didier Y..., Monsieur A... à lui payer in solidum la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a :
- Reçu Madame E... en son action en complainte à l'encontre de Messieurs Laurent et Denis Z... ;
- Condamné in solidum Messieurs Laurent et Denis Z... à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Reçu Madame E... en son action en réintégrande à l'encontre de Monsieur A... et de Messieurs Serge et Didier Y... ;
- Condamné :
* Monsieur A... à replanter les haies et refaire les clôtures séparant la partie de la parcelle ZC 27 lui appartenant de celles possédées par Madame E... ;
* Messieurs Serge et Didier Y... à replanter la haie et refaire la clôture séparant la partie de la parcelle ZC 25 leur appartenant de celle possédée par Madame E... ;
et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
* Monsieur A... à lui payer les sommes de 500 euros pour préjudice matériel et 500 euros pour préjudice moral ;
Messieurs Serge et Didier Y..., in solidum, à lui payer les sommes de 500 euros pour préjudice matériel et 500 euros pour préjudice moral ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* * *
Vu les écritures signifiées ;
* le 03 août 2005 par les consorts Y..., Z... et A... qui concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des réclamations et demandent reconventionnellement paiement des sommes de :
- Messieurs Laurent et Denis Z..., SCEA Z... 5 176.01 ç
- Messieurs Y..., EARL des Villeries 2 462.46 ç
- Monsieur A... 7 388.76 ç
Outre une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* le 02 novembre 2005 par Madame E... qui conclut à la
confirmation du jugement à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts qu'elle demande de voir fixer à 1 000 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes de l'article 2283 du Code Civil, les actions possessoires sont ouvertes à ceux qui possèdent et détiennent paisiblement.
La possession est dite paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles et morales dans son appréhension et durant son cours.
Il résulte de l'article 2233 alinéa 2 du Code Civil que la violence vicie la possession si elle s'est produite lors de l'entrée en possession ; la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé et l'héritier succède aux vices de la possession de son auteur.
En l'espèce, il résulte des attestations et constats d'huissier versés aux débats que Monsieur C... s'est toujours opposé par la force à la prise de possession des terres attribuées à ses voisins lors des opérations de remembrement, qu'il arrachait systématiquement les clôtures neuves faites en limite de propriété et empêchait tout accès, se montrant violent et circulant avec son fusil, ce qui a conduit les attributaires "de guerre lasse et la crainte régnant, à abandonner".
Il est ainsi démontré que la possession de Monsieur C..., puis de sa fille sont depuis 1970 empreintes de violences et donc viciées, les divers attributaires ayant renoncé à prendre possession de leurs parcelles à raison uniquement de leur volonté d'éviter les représailles physiques de Monsieur C..., procédurales de sa fille, craintes qui se sont avérées fondées puisqu'il résulte des
courriers produits qu'après avoir admis le 27 juin 2003 la "non prise de possession des parcelles de terre par les propriétaires concernés" et la nécessité de "solutionner définitivement le remembrement", elle a refusé, après avoir lors d'une réunion qui s'est tenue à la mairie puis à son domicile le 27 juin 2003 donné verbalement un accord de principe pour établir les clôtures conformément aux limites cadastrales, de participer à la réunion organisée le 12 février 2004 pour matérialiser la prise de possession, a immédiatement intenté la présente procédure lorsque les attributaires ont pris possession des lieux conformément à ce qui avait été convenu le 27 juin 2003, et a parallèlement initié une procédure actuellement pendante devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux à l'encontre de son fermier lorsque celui-ci, en accord avec les appelants, et dans le but de faciliter l'exploitation des terres, a refait les clôtures sur les limites cadastrales, alors que dans le bail du 11 juin 1992 avait été mentionné expressément : "le preneur reconnaît que certaines limites ne correspondent pas à celles cadastrales et s'engage à respecter ces limites actuelles", ce qui démontre la volonté d'imposer une possession illégitime et donc dépourvue de caractère paisible.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il doit être considéré qu'en l'absence de possession paisible les actions possessoires ne sont pas ouvertes à Madame E....
En conséquence le jugement sera infirmé et Madame E... sera déboutée de ses demandes.
II -SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Les appelants soutiennent que les terres conservées par Madame E..., qui sont toutes en prairie naturelle, ont définitivement perdu les primes PAC comme n'ayant pas été labourées avant 1992, que
par ailleurs lors du remembrement une association foncière de remembrement avait été créée - ce dont ils justifient - pour effectuer les travaux d'arrachage de haies subventionnées à 50 %, travaux non subventionnables aujourd'hui, enfin qu'ils règlent depuis 1970 les impôts et charges fixes de ces terres sans en percevoir les revenus.
Cependant, si les pièces produites démontrent l'existence d'un préjudice, elles sont insuffisantes pour permettre à la Cour de le chiffrer en l'état. Une expertise sera donc ordonnée, la mission donnée à l'expert étant précisée dans le dispositif du présent arrêt.
III - SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Madame E... qui succombe devant la Cour a contraint les appelants à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 2 000 euros.
Elle sera également condamnée aux dépens liquidés à ce jour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Infirme le jugement,
- Déboute Madame Yvette C... épouse E... de ses demandes,
- Avant dire droit sur les demandes reconventionnelle,
- Ordonne une expertise et nomme pour y procéder ;
Monsieur Philippe LAMPAERT, demeurant :
Le Clos
61130 Saint Fulgent des Ormes
avec pour mission :
* de prendre, connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants,
* se rendre sur les lieux,
* décrire le préjudice subi par Monsieur Serge Y..., Monsieur Didier Y..., Monsieur Laurent Z..., Monsieur Denis Z..., Monsieur Jacky A..., Madame Lydie D... épouse A..., en préciser la nature et l'importance.
- Dit que les appelants consigneront, avant le 26 décembre 2006, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de la Cour la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, lequel déposera son rapport au greffe de ladite Cour avant le 02 juillet 2007.
- Désigne Madame HOLMAN ; Magistrat chargé de la mise en état, à l'effet de surveiller les opérations d'expertise.
- Condamne Madame E... à payer à Monsieur Serge Y..., Monsieur Didier Y..., Monsieur Laurent Z..., Monsieur Denis Z..., Monsieur Jacky A..., Madame Lydie D... épouse A..., unis d'intérêts la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne Madame E... aux dépens liquidés à ce jour, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
N. LE GALL
A. LE FEVRE
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