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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 8 juin 1996, sans contrat préalable ; qu'au cours de l'instance en divorce, M. Y... a, sur le fondement de l'article 217 du code civil, demandé à signer seul l'acte de vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal, dont la jouissance à titre onéreux avait été attribuée à l'épouse par le magistrat conciliateur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de son mari ;
Attendu, d'abord, que, sous un régime de communauté, il ne suffit pas d'acquérir un immeuble avec des deniers propres pour lui conférer la qualité de bien propre ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, la nature commune de l'immeuble acquis pendant le mariage ne pouvant être remise en cause au seul motif que l'acquisition avait été financée, pour partie, au moyen de deniers propres de l'épouse ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR autorisé Monsieur Y... à mettre en vente et à conclure seul la vente de l'ensemble immobilier situé ...la Demi Lune cadastré section AL n° 224 « avenue du 11 novembre » pour 10a 00ca à un prix conforme à l'état du marché actuel après avoir fait évaluer l'immeuble par un notaire ou/ et deux agents immobiliers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelante se bornent à réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que, ainsi que l'intimé l'établit et que le juge de première instance l'a relevé, la situation financière des époux est totalement obérée, leur charge d'endettement excédant largement 30 % de leurs revenus cumulés, de sorte ni l'un ni l'autre, maintenant séparés ne peuvent plus honorer leurs engagements ; que le fait que l'appelante, dans le vain espoir de conserver un bien auquel elle est attachée, consacre la totalité de son modeste salaire de 1 200 ¿ par mois au remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de cet immeuble, est particulièrement significatif ; que l'appelante reconnaît elle-même, dans ses écritures d'appel, que du temps de la vie commune, l'équilibre des finances du ménage était déjà " acrobatique " ; que dès lors que les époux vivent séparément, que chacun doit assumer ses propres frais et qu'en outre le salaire mensuel de l'intimé reste modeste (2 200 ¿ par mois environ) mais qu'il doit verser une pension alimentaire mensuelle de 300 ¿ à son épouse, il est évident que le passif généré par l'immeuble de communauté ne peut plus être soutenu ; qu'au reste, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par l'une et l'autre parties que les époux Y...-X...ont, depuis nombre d'années, vécu au-dessus de leurs moyens ; que sans qu'il y ait lieu de rechercher, dans le cadre de la présente instance, à qui incombe la responsabilité de cette situation, la Cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, que l'intérêt de la famille, et en particulier celui des enfants dont la sérénité doit être préservée autant que faire se peut, commande d'éviter que leurs parents ne se trouvent soumis à des poursuites incessantes et obsédantes de nombreux créanciers et d'abord des banques ayant consenti les prêts immobiliers ; que si la Cour n'est pas insensible à l'attachement que l'appelante et ses enfants peuvent éprouver pour une agréable propriété de l'agglomération lyonnaise, il n'en demeure pas moins que les parties n'ont plus la capacité financière de s'y maintenir quelles que soient les modalités d'occupation de ce bien ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge du premier degré a considéré que l'intérêt supérieur de la famille commandait d'autoriser le mari à vendre seul l'immeuble de communauté qui constituait le domicile conjugal ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 215 du Code civil stipule que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; aux termes de l'article 217 du Code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ; l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du Code civil ; en l'espèce, Damien Y... a quitté, en août 2009, le domicile conjugal dans lequel Isabelle X...épouse Y... a maintenu sa résidence, la résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance chez le père et chez la mère ; les époux s'accordent pour évaluer à environ 40 000, 00 euros le montant des dettes communes consistant en des crédits à la consommation. A cet endettement s'ajoutent les mensualités de 1 200, 00 euros afférentes au domicile conjugal qui est un ensemble immobilier commun acheté en 1999 et évalué entre 450 000, 00 à 520 000, 00 euros selon les dires de chacune des parties, Ce prêt est actuellement remboursé par les parents de l'épouse en leur qualité de caution. Ces derniers ont diligenté à l'encontre de Damien Y... le 9 avril 2010 une saisie attribution sur son compte bancaire afin d'obtenir le remboursement de la somme de 9 119, 73 euros correspondant en capital à la part des échéances du prêt immobilier impayées par le mari, la somme de 973, 91 euros a été prélevée. En vue de recouvrer la même créance, les époux Jean-Louis X...ont fait procéder par huissier de justice à l'immobilisation du véhicule automobile de Damien Y... le 13 avril 2010 ; Damien Y... justifie d'un cumul net imposable de 19. 827, 00 euros au titre de l'année 2008, soit un revenu mensuel moyen net de l. 652, 25 euros ; il déclare percevoir un salaire mensuel moyen net de 2 200, 00 euros ; il justifie supporter un loyer de 870, 00 euros par mois (provision sur charges comprise) ; il règle 300, 00 euros de pension alimentaire mensuelle à son épouse au titre du devoir de secours ; depuis le 31 janvier 2010 une procédure de paiement direct garantit le paiement de cette dette ; enfin, il assume la moitié des frais d'entretien et d'éducation des enfants qui résident en alternance chez lui et chez la mère et a à sa charge les frais de scolarité des enfants en établissement privé ; Damien Y... justifie d'un compte courant débiteur de 995, 15 euros et d'un second de 28, 35 euros dès novembre 2009 ainsi que d'arriérés de paiement des frais de mutuelle pour lui et les enfants d'un montant de 754, 80 euros au 3 mars 2010 ; par courrier du 5 novembre 2009, l'avocat d'Isabelle X...épouse Y... estimait à 2 491, 05 euros le montant mensuel global des crédits du couple, soit 1 245, 53 euros à la charge de chacun ; à ce jour, Isabelle X...épouse Y... justifie avoir remboursé deux crédits-0000 CETELEM (soldé pour un montant de 735, 14 euros) et FINAREF CYRILLUS (soldé à 511, 15 euros)- outre une dette fiscale de 188, 00 euros, elle déclare percevoir un salaire mensuel moyen net de 200, 00 euros outre les prestations familiales dont elle ne justifie pas du montant, indépendamment de la bonne volonté de l'épouse à rembourser les dettes communes afin de réduire l'endettement, force est de constater que les revenus des époux ne leur permettent pas de régler les échéances du crédit immobilier qui s'élèvent à 1 200, 00 euros par mois soit plus de 30 % du salaire de Damien Y..., après déduction de son loyer et de celui d'Isabelle X...épouse Y... sans même que soit pris en compte les divers crédits que doivent rembourser les époux ; le fait que les parents d'Isabelle X...épouse Y... remboursent en leur qualité de caution les échéances du crédit immobilier démontrent que leur fille n'est pas en état eu égard à ses revenus de régler la moitié des mensualités, la capacité financière des deux époux ne leur permet plus de régler le crédit immobilier afférent au domicile conjugal ni, par voie de conséquence, les frais d'entretien et les charges courantes ; par un taux d'endettement supérieur à 30 % sur des revenus moyens, le budget familial des deux époux est sérieusement altéré, Nonobstant l'attachement que peut avoir Isabelle X...épouse Y... pour le cadre de vie offert par la maison d'habitation commune, elle doit se résoudre à accepter que sa situation matérielle ne lui permet plus d'assumer le remboursement de cet immeuble même à hauteur de la moitié. Par ailleurs, eu égard à la valeur de cet immeuble ; au crédit en cours, et au 53 357, 16 euros de remploi apporté par l'épouse lors de l'achat, Isabelle X...épouse Y... n'a pas en l'état la capacité financière suffisante pour conserver l'attribution de ce bien. Elle ne peut pas, tout autant, supporter un loyer de 1200, 00 euros par mois. Son salaire actuel ne lui permet pas de rembourser la moitié des échéances des crédits à la consommation communs ; l'intérêt de la famille commande à ce que les enfants ne soient pas confrontés au quotidien aux difficultés financières de leurs parents sous peine d'exacerber les conflits parentaux ; la vente de l'ensemble immobilier commun situé ...la Demi Lune est le seul moyen de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine pour chacun des époux, conforme à l'intérêt de la famille ;
1°) ALORS QU'un époux ne peut être autorisé par justice à passer seul un acte de disposition sur un bien, pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, que s'il dispose par ailleurs sur le bien de pouvoirs de gestion ; qu'en autorisant Monsieur Y... à vendre, malgré le refus de son épouse, le logement familial, sans rechercher si ce bien, acquis en partie à l'aide de remploi de fonds propres de l'épouse, constituait un bien propre de celle-ci ou un bien commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 217 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorisation d'un époux par justice à passer seul un acte de disposition sur un bien, pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ne peut avoir pour effet de permettre à cet époux en instance de divorce, séparé de son conjoint et ayant cessé toute collaboration, d'imposer à l'autre des décisions de gestion visant à la protection de ses intérêts ; qu'en se fondant essentiellement sur la situation de l'épouse, pour autoriser son mari, à vendre le logement de la famille, quand il était établi que les conjoints étaient séparés et avaient cessé de collaborer, sans relever aucun élément de nature à établir que sa situation financière aurait retenti sur celle de son mari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 217 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... soutenait, aux termes de ses écritures, que la situation d'endettement des époux Y... était imputable à son époux qui aurait pu y remédier en adoptant des mesures d'économie ; qu'en autorisant Monsieur Y... à vendre le logement familial sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.