Cour d'appel, 01 avril 2011. 08/01909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/01909
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2011
(n°109, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01909
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2006070573
APPELANTE
S.A.R.L. BVH, exerçant sous l'enseigne thalasso n° 1, agissant en la personne de sa gérante, Mme [Y] [D], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué à la Cour
assistée de Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2546
INTIMEE
S.A. VIATICUM, prise en la personne de son président directeur général, M. [T] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 37
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadine BASTIN
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 29 01 2008, d'un jugement rendu le 13 12 2007 par le tribunal de commerce de Paris.
La SARL BVH exerce l'activité de tour-opérator dans le domaine de la thalassothérapie sous la forme de forfaits touristiques tandis que la SA VIATICUM est une agence de voyages qui distribue notamment ces forfaits par l'intermédiaire de sites internet qu'elle exploite.
Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales à partir de 2003 sans que ces relations aient été formalisées dans un acte, le chiffre d'affaires réalisé entre les parties pour les années 2004 et 2005 étant de l'ordre de 320 000 € pour environ 5550 personnes.
Le 07 04 2005, la SA VIATICUM a facturé un rattrapage de commissions sur taxes au titre de l'année 2004 pour un montant de 2228 € en se prévalant d' une erreur sur l'assiette de la rémunération.
Par mail du 26 04 2005, la SARL BVH discutait devoir une quelconque rémunération à ce titre s'agissant de frais exposés par le voyagiste habituellement non rémunérés et estimait que la SA VIATICUM lui restait redevable d' un solde de factures pour un montant de 17 654 ,95 €.
Les relations s'étaient alors sensiblement dégradées et le 30 12 2005, la SA VIATICUM adressait à la SARL BVH le paiement de diverses factures dont elle déduisait le montant de 2 228 € entraînant la protestation immédiate de la SARL BVH.
Le 27 01 2006, les parties signaient un contrat de collaboration pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction prenant effet à compter du 27 01 2006.
Selon les stipulations du contrat :
- la rémunération était assise sur le montant de la prestation déduction faite des seules taxes d"aéroport. Les assiettes de rémunération incluent les frais de dossier éventuels facturés par le prestataire au distributeur ainsi que tous les suppléments quelle qu'en soit la nature : hausse de carburants, carte d'adhérent, frais fixes (article 9),
- le règlement par la SA VIATICUM à la société BVH des départs échus s'effectuera au comptant et sans escompte par chèque bancaire sur relevé au 30 de chaque mois suivant le départ du client (article 14),
- par lettre du 14 02 2006, la SA VIATICUM facturait une somme de 2316, 65 € TTC au titre d' une régularisation de commissions sur écarts de taxes réelles et assimilées facturées sur l'année 2005.
S' en suivait un nouveau différend qui conduira la SA VIATICUM à retenir le paiement des factures arrivant à échéance et à notifier le 04 04 2006 qu' elle envisageait de cesser sa collaboration.
Les relations se sont à nouveau alors fortement dégradées :
- selon la SA VIATICUM, la SARL BVH aurait alors cessé de transmettre les documents de voyage ( 05 04 2006 ) puis indiqué que les convocations ne seraient pas remises à l'aéroport ce qui conduira la SA VIATICUM à indiquer que les départs programmés seraient adressés à un autre tour-opérator ce que contestera la SARL BVH,
- par mail du 11 04 2011, la SARL BVH estimait que le contrat avait été résilié par la SA VIATICUM et suspendait la livraison des voyages,
- le 13 04 2006, la SARL BVH mettait en demeure la SA VIATICUM de lui régler différentes factures pour un montant de 45 755, 21 € correspondant à trois relevés au 31 03, 09 et 1004 2006.
Par acte du 16 06 2006, la SARL BVH a délivré l'assignation à 1'origine du jugement déféré.
Le tribunal a dit que1'inexécution fautive du contrat engage la responsabilité de la SARL BVH, condamné cette dernière à payer à la SA VIATICUM, la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que le blocage de titres de transport ne relevait pas d' une exécution normale du contrat, que le contrat ne pouvait être résilié qu'à son échéance annuelle avec préavis de trois mois, qu'en cas de litige, les parties étaient convenues de rechercher une solution amiable (article 16), qu' elles ne se sont pas engagées dans cette voie, que le désaccord portait sur un montant inférieur à 1% du chiffre d'affaires annuel et ne pouvait valider une exception d' inexécution d'autant que l'analyse du désaccord n'est manifestement pas en faveur de la partie qui serait susceptible de la solliciter en sorte que le contrat était en vigueur au moment des faits et que la rétention des livrets de voyage était abusive, que la loi du 13 07 1992 et ses conditions de vente imposant à la SA VIATICUM de rechercher des solutions alternatives, les débours qu'elle a exposés sont justifiés dans leur fondement comme dans leur quantum : temps passé par ses salariés (2212, 27 €), reprotection de ses clients ( 44 745,05 € ), perte de marge (5 073,05 €), le préjudice étant plafonné à 45 000 € étant observé que l'indemnisation pour perte d'image n'est pas justifiée.
Par dernières conclusions du 09 09 2010, la SARL BVH, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, dire que la SA VIATICUM a résilié unilatéralement le contrat à ses torts exclusifs le 04 04 2006, la condamner à lui payer une somme de 45 755,71 € au titre de factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 16 06 2006, celle de 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, celle de 15 000 € pour dénigrement, celle de 6500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel, ordonner en outre la publication de la décision par extraits et aux frais de la SA VIATICUM dans les journaux LE QUOTIDIEN DU TOURISME, TOURMAG, L'ECHO TOURISTIQUE ainsi que sur les sites internet, toutes demandes de la SA VIATICUM étant rejetées.
Par dernières conclusions du 18 12 2010, la SA VIATICUM, intimée, demande de dire irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et le prononcé d'une mesure de publication, écarter des débats les pièces 31,32,33,41 de la SARL BVH, débouter la SARL BVH de toutes ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la SARL BVH à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
SUR CE
Considérant qu'au soutien de son appel, la SARL BVH prétend que :
- le contrat du 27 01 2006 ne s'appliquait qu'aux commandes passées à partir de cette date et n'avait aucun effet rétroactif, que la lettre du 03 04 2006 ne se référait pas au contrat du 27 01 2006 mais aux relations contractuelles antérieures à ce contrat et enjoignait la SA VIATICUM de payer la facture du 16 10 2005 en sorte que le différend ne portait pas sur l'exécution du contrat du 27 01 2006,
- la SA VIATICUM a pratiqué en ce qui concerne le commissionnement pour les années 2004 et 2005 une compensation sauvage étant observé qu'à défaut de contrat, il convient de se référer aux pratiques habituelles de la profession dont il ressort que le voyagiste ne rémunère pas l'agence de voyages sur les taxes aéroports et autres taxes et que le site internet de la SA VIATICUM révèle une politique tarifaire tout à fait particulière en sorte que cette dernière ne pouvait ni retenir le paiement de factures dues ni opérer une compensation qui ne se présume pas, ni se dispenser de régler les départs payables le 30 03 2006 et qu'en agissant ainsi, elle a commis une faute contractuelle,
- la SA VIATICUM a rompu de manière fautive les relations contractuelles dès lors qu'à la date de la mise en demeure qu'elle lui a adressée, le 28 03 2006, les départs du mois de mars n'étaient pas exigibles et qu'un solde de 2228 € lui restait dû sur une facture échue le 30 10 2005, que par sa lettre du 04 04 2006, elle se bornait à réclamer un paiement sans résilier le contrat ce que confirme sa demande sur les questions de procédures de réservation tandis que par sa lettre du 04 04 2006, visant l'incompatibilité entre les parties, avant le délai imparti pour le règlement du solde litigieux, la SA VIATICUM mettait clairement fin aux relations contractuelles en retirant les produits de son site le jour même, ce dont elle justifie par des attestations précises, qu' il s'en suivait que toutes les stipulations du contrat étaient caduques étant observé qu'avant cette lettre du 04 04 2006, elle n'avait jamais menacé de retenir les carnets de voyage en sorte que toute l'argumentation retenue par le tribunal de cette prétendue rétention de carnets de voyages est dénuée de portée puisque celle-ci n'est que la conséquence de la résiliation fautive,
- les factures étaient dues puisque du fait de la résiliation du contrat, les modalités de paiement prévues par ce contrat n'étaient plus applicables,
- la résiliation étant fautive de son fait, la SA VIATICUM ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation,
- elle est, en revanche, fondée en sa demande de dommages et intérêts pour n'avoir pas été payée de ses factures et avoir été privée d'une année de chiffre d'affaires sur laquelle elle réalise habituellement une marge de 9 %,
- elle est tout autant fondée sur sa demande au titre du dénigrement effectué sur un site internet à destination des professionnels pour avoir créé un amalgame entre son enseigne et une société en liquidation judiciaire,
- sa demande de publication est recevable dès lors qu'elle se fonde sur des faits postérieurs au jugement et des commentaires désobligeants de la SA VIATICUM à son encontre sur le jugement rendu ;
Considérant que la SA VIATICUM réplique que :
- la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de publication sont irrecevables comme nouvelles en appel,
- si le différend est antérieur au contrat du 27 01 2006, ce contrat a un effet rétroactif et confirmatif dès lors que :
* ils'évince des propres termes de ce contrat en son préambule qu'il entendait après négociation formaliser leur accord,
* les usages professionnels allégués ne sont pas avérés,
- le contrat n'a pas été rompu à son initiative dès lors que :
* par lettre du 03 04 2006, la SARL BVH a menacé de suspendre sa collaboration et mis sa menace à exécution en cessant le 05 04 2006 de livrer les livrets de voyages,
* par sa lettre du 04 04 2006, elle envisageait seulement de cesser sa collaboration, la société BVH ne s'y méprenant pas puisqu'elle considérait le contrat toujours valable,
* la prétendue suspension des offres de voyages ne peut s'analyser en une rupture des relations contractuelles, les attestations produites étant contestables et contredites par les faits,
* cette suspension était justifiée, la remise des carnets de voyages étant essentielle et la société BVH la conditionnant au paiement de plusieurs factures dont l' une de 5798,41 € non exigible,
* la société BVH a engagé, en revanche, sa responsabilité par le caractère disproportionné de la suspension de ses propres obligations, les sommes en cause étant négligeables et les factures n'étant pas exigibles ainsi qu' il ressort des différents relevés au 31 03, 09 04 et 10 04 2006,
* la société BVH ayant manqué à une obligation essentielle, celle de livrer les documents de voyage, elle-même étant soumise à une contrainte légale issue de l'article 20 de la loi du 13 07 1992 et de ses conditions générales de reprotéger ses clients, c'est-à-dire de leur offrir un voyage équivalent en cas d'annulation et les sanctions pécuniaires étant importantes lorsqu'aucun voyage n'est substitué puisqu'il en résulterait qu'elle devrait rembourser près du double du prix payé par chaque client,
- son préjudice est caractérisé et correspond :
*au temps passé par ses salariés pour trouver un voyage de substitution,
* au coût élevé des voyages de substitution pour trente clients,
* à la perte des commissions qui auraient dû lui être versées,
* à la perte d'image liée à la substitution de voyages,
- l'allégation de dénigrement n'est pas établie ;
Considérant qu' il est avéré que les relations entre les parties, avant le contrat du 27 01 2006, n'étaient formalisées par aucun acte et qu'il ne se déduit d'aucune pièce ni échange de correspondances un accord entre les parties définissant les taxes entrant dans l'assiette de la rémunération donnant lieu à commission, que cette situation a été à l'origine de la lettre du 05 04 2005 par laquelle la société VIATICUM a facturé un rattrapage de commissions sur taxes de l'année 2004 pour un montant de 2228 € ;
Considérant qu'au soutien de cette facturation, la société VATICUM alléguait une erreur quant à l'assiette de ses commissions qui était minorée alors que le poste taxes additionné des éventuelles hausses de carburant était de plus en plus conséquent, qu'elle s'était donc fondé sur les taxes réelles pratiquées par les compagnies régulières par destination et avait calculé un rattrapage de commission forfaitaire sur la différence de 12 % en indiquant tenir à sa disposition le fichier excel du calcul établi ;
Considérant que par mail du 26 04 2005, la société BVH se référant à un entretien téléphonique du 08 04 2005, indiquait qu'elle ne facturait jamais des frais de dossiers inclus dans les taxes d'aéroport et que, par conséquent, la taxe facturée est propre à son appellation en sorte qu'elle considérait nulle et non avenue la lettre du 05 04 2005, qu' elle concluait en sollicitant le règlement d'une somme de 17 654,95 € correspondant au solde lui restant dû, arrêté aux départs du 31 03 2005 ;
Considérant que le 04 01 2006, la société VIATICUM réglait une somme de 3228,05 € correspondant à diverses prestations après avoir déduit la somme précitée de 2228 € au titre du rattrapage de commission, ce qui appelait les protestations de la société BVH qui par mail du 09 01 2006 rappelait les termes de son mail du 26 04 2005, et sollicitait par retour le règlement de cette somme de 2228 € ;
Considérant que le 27 01 2006, les parties signaient un contrat de collaboration dont il ressort que :
- la société thalasso n°l, nom commercial de la société BVH, tour-opérator prestataire, entendait confier à la société VIATICUM, agence de voyages, distributeur, la commercialisation de voyages par internet, et qu'après une phase de négociations les parties avaient entendu formaliser par écrit leur accord (préambule),
- le contrat conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, par périodes identiques, pouvait être dénoncé par 1'une ou l'autre des parties, sous réserve d' un préavis de trois mois précédent l'échéance contractuelle et entrait en vigueur dès sa signature (article 2),
- le distributeur s'engageait à afficher en permanence ses offres actualisées sur site internet que le prestataire pourra à tout moment consulter (article 4),
- les documents de voyage (carnet, convocations - - -) seront adressés dans les meilleurs délais à compter de la réservation ferme par le prestataire au distributeur (article 7),
- l'assiette de rémunération est égale au montant de la prestation, déduction faite des seules taxes d'aéroport (elle) inclut les frais de dossiers éventuels facturés par le prestataire au distributeur ainsi que tous les suppléments quelle qu'en soit la nature : hausse de carburants, carte d'adhérents, frais fixes - - - (article 9)
- le règlement par le distributeur au prestataire des départs échus s'effectuera au comptant et sans escompte par chèque bancaire, sur relevé au 30 de chaque mois suivant le départ du client (article 14)
Considérant que le 14 02 2006, la SA VIATICUM facturait une somme de 2316,65 € TTC au titre d'une régularisation de commissions sur écarts de taxes réelles et assimilées facturées sur l'année 2005 ;
Considérant que se référant à une lettre du 07 03 2006, la société BVH contestait, par lettre du 28 03 2006, cette déduction comme la précédente qu'elle estimait contraire au contrat et pénalement répréhensible et mettait en demeure la SA VIATICUM de s'acquitter sous huit jours des sommes correspondant à ces deux déductions tandis que le 3 1 03 2006, cette dernière indiquait que ces facturations correspondaient à des frais de dossiers et des taxes artificielles sur lesquelles la société BVH avait oublié de la commissionner et qu'elle ne revendiquait aucun commissionnement sur les taxes d'aéroports officielles pour cette période ;
Considérant que le 03 04 2006, la société BVH rappelait le caractère abusif de la réclamation de la société VIATICUM et les termes de ses précédentes réponses en soulignant que le contrat exclut les taxes et frais de dossiers, qu'elle était seule à considérer de telles taxes comme artificielles, que, même si tel était le cas, elle n'était pas pour autant autorisée à agir à posteriori et de manière arbitraire et au regard des précédentes mises en demeure, exigeait un paiement au 07 04 2006, à défaut duquel elle suspendrait sa collaboration en précisant dans le mail de transmission qu'elle ne pouvait être assimilée à des escrocs, ni travailler dans un tel esprit alors qu'elle s'efforçait de faire évoluer l'activité de son partenaire et faute de paiement elle procéderait dès le lundi 10 mars (sic) à la saisie des comptes ;
Considérant que le 04 04 2006, par mail, la société VIATICUM répliquait qu'elle pensait qu'il fallait dès à présent mettre fin à leur collaboration eu égard à la tension permanente, qu'elle passait une note en interne en concluant 'on retire les produits du web et on arrête avant que ça n'aille trop loin dans l' invective, on a essayé et on a échoué, il faut savoir arrêter parfois' ;
Considérant que le 06 04 2006, la société BVH réclamait le paiement de ses prestations arrêtées suivant relevé au 3 1 03 2006 au montant de 6250, 23 € incluant celui de 2228 € et suivant relevé du 01 04 au 09 04 2006 arrêté au montant de 5798, 41 € soit ensemble la somme de 12 048,64 € en concluant qu'à défaut de ce paiement 'vos convocations ne seront pas remises à l'aéroport' ;
Considérant que le même jour, la société VIATICUM estimait illégal le blocage de titres de transport et indiquait qu'à défaut de recevoir ces derniers, elle facturerait la commission qu'elle aurait du recevoir ;
Considérant que toujours le 06 04 2006, la société BVH rétorquait que cette rétention avait pour objet de se prémunir contre un défaut de paiement et que si le contrat était résilié, il s'en suivrait pour elle un préjudice important, puisque l' intérêt des clients primant toute autre considération, les départs de ce week-end seraient transférés à 17 heures 05 vers un autre tour-opérator ;
Considérant que par lettre de son conseil du 13 04 2006 , la société BVH mettait en demeure la société VIATICUM de lui régler une somme de 45 229,89 € ce que cette dernière contestait le 18 05 2006 en se prévalant de ce que la société BVH avait rompu les relations contractuelles au mois d'avril 2006 en refusant de délivrer les carnets de commande à leurs clients communs dont le départ était prévu le 14 05 2006 ;
Considérant que si le rattrapage des commissions que prétendait imposer la société VIATICUM est à l'origine de la formalisation des relations par le contrat du 27 01 2006, on ne saurait déduire ni de la référence dans le préambule à des négociations ni des stipulations de ce contrat, en l'absence de toute clause expresse ,qu'il régissait les relations antérieures, qu'il s'appliquait à ces dernières ;
Considérant que, de plus, il n'est justifié d'aucun usage professionnel selon lequel l'assiette de rémunération inclurait les frais de dossiers et divers suppléments lequel ne saurait résulter de quelques autres contrats conclus par la société VIATICUM avec d'autres parties ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier la facturation par la société VIATICUM, le 05 04 2005 et le 14 02 2006 au titre d'un rattrapage de commissions sur les années 2004 et 2005 antérieures a la période régie par le contrat du 27 01 2006, que cette société n'était pas fondée à l' imputer à la société BVH ;
Considérant que si les montants limités en cause n'étaient pas de nature à eux seuls à justifier la résiliation du contrat du 27 01 2006 qui ne concernait, au demeurant, pas ces facturations pour des périodes antérieures, la volonté persistante de la société VIATICUM d'imposer de telles facturations non dues, de manière concomitante au contrat et dans les semaines qui ont suivi sa conclusion, le 04 01 2006 puis le 14 02 2006, alors que ce contrat avait précisément pour objet de mettre un terme à la difficulté rencontrée, était de nature à expliquer le ton agressif que prendrait alors les relations contractuelles exclusif de toute confiance devant présider à l'exécution d'un contrat qui venait de se conclure et qui ne pouvait que disparaître par l'annonce du retrait, le 04 04 2006, des produits du web par la société VIATICUM qui a ainsi pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles qui devenait effective à cette date ;
Considérant que la discussion sur le caractère effectif immédiat de ce retrait importe peu étant observé qu'alors même que cette suppression n'aurait pas été immédiate, la seule annonce de cette suppression caractérisait à elle seule une résiliation effective du contrat eu égard au tour très conflictuel qu'avaient pris les relations des parties ;
Considérant que du fait de cette rupture des relations contractuelles qui était imputable à la SA VIATICUM et dont il importait de tirer immédiatement les conséquences alors même qu'elle n'avait pas été sollicitée judiciairement, eu égard au domaine d'activité des parties, du tour conflictuel qu'avais pris leurs relations, et de la nécessité pour elles de ne pas mettre en péril, à raison du conflit qui les opposait, les intérêts des voyageurs réservant parfois depuis plusieurs mois leur départ, les modalités contractuelles de paiement affectant les sommes dues par cette société n'étaient plus applicables en sorte que cette dernière était redevable immédiatement de la somme de 6250,23 € au titre du relevé du 31 03 2006 et de la somme de 5798,41 € au titre des départs prévus du 02 au 09 04 2006 nonobstant les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce stipulant un paiement à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'exécution de la prestation de service, ce texte n'étant pas applicable lorsque la résiliation est intervenue ;
Considérant que la société BVH réclame, en outre, une somme de 33 707,07 € au titre d'un relevé du 10 04 2006 pour des voyages programmés entre le 16 04 2006 et le 23 07 2006 ayant fait l'objet de réservations entre le 02 02 2006 et le 04 04 2007 ainsi qu'il ressort des pièces justificatives, que ces sommes sont dues dans leur principe, s'agissant de réservations antérieures à la résiliation dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas pu être effectués si la résiliation n'était pas intervenue, que, toutefois, comme le soutient exactement la société VIATICUM, certains voyages ont donné lieu à une double facturation pour des montants d'ailleurs différents, notamment [N] et [K] en sorte qu'il y a lieu de déduire un montant de 787,69 € ([N] et de 2408,57 € ([K]) ;
Considérant que pour s'opposer au paiement de ces factures, la société VIATICUM excipe notamment de ce que la société BVH ne lui aurait pas remis les documents de voyages ce qui l'aurait contrainte à surprotéger ses clients eu égard aux dispositions légales de la loi du 13 07 1992 ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine, d'une part, car la résiliation du contrat, ainsi qu'il a été dit lui est imputable, d'autre part, car du fait de cette résiliation, la société VIATICUM devait s'acquitter immédiatement comme il a été indiqué de la totalité des sommes dont elle était redevable pour les voyages souscrits avant cette résiliation, enfin, parce que la société BVH était fondée à conditionner la remise des documents de voyages au paiement préalable des factures dont il était avéré que la société VIATICUM était redevable ;
Considérant qu' il s'ensuit qu'au titre des factures de voyages, la société VIATICUM est condamnée à payer la somme de 42 959,45 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 16 06 2006 ;
Considérant que la société BVH sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 45 000 € à la SA VIATICUM à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, devant la cour, la société VIATICUM sollicite la confirmation du jugement de ce chef en se prévalant, d'une part, de la nécessité légale de surprotéger ses clients ce qui a généré un surcoût de traitement des dossiers par son personnel, un prix plus important des voyages de substitution cherchés dans l'urgence, une perte de marge sur commissions, une perte d'image à l'égard d'une clientèle dont le voyage commandé a été annulé ou remplacé ;
Considérant que la société VIATICUM ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef dès lors que l'obligation de surprotéger ses clients, conformément aux dispositions légales, n'est que la conséquence de son propre choix de ne pas régler les factures dont elle était redevable étant observé qu'il ne résulte d'aucun élément que dans une telle hypothèse, la société BVH n'aurait pas remis les documents de voyages ;
Considérant que devant la cour, la société BVH sollicite une somme de 23 000 € au titre de la rupture abusive du contrat en se fondant sur la perte de marge de 9 % qu'elle aurait pu réaliser, sur le chiffre d'affaires de l'ordre de 300 000 € qu'elle aurait pu réaliser pendant une année entière de collaboration, et le volume d'affaires de 43 000 € réalisé au début de l'année 2006 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société VIATICUM, cette demande n'est pas irrecevable en appel alors même qu'elle n'avait pas été formée devant les premiers juges dès lors que celle ci s'était prévalue en première instance de la rupture des relations contractuelles imputable à la société VIATICUM en sorte que celle-ci n'est que le complément des demandes formées devant les premiers juges ;
Considérant, cependant, que la société BVH, eu égard au litige antérieur au contrat qui s'est perpétué après sa conclusion, au tour conflictuel que devait prendre les relations, et au caractère saisonnier des réservations, n'avait aucune garantie de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 300 000 €, qu'elle ne justifie par aucun élément précis de son taux de marge en sorte que la cour a les éléments suffisants pour chiffrer à la somme de 11 000 € le préjudice subi de ce chef ;
Considérant que la demande de la SARL BVH de dommages et intérêts au titre du dénigrement ne peut qu'être rejetée dès lors, en ce qui concerne la diffusion en 2006 d' informations sur le site internet tendant à créer une confusion entre elle même et une société d'un nom voisin en procédure collective, cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel pour n'avoir pas été formée devant les premiers juges, ces faits étant connus depuis le 11 09 2006 de la SARL BVH ainsi qu'en atteste une lettre de son conseil, d'autre part, qu'il s'évince que la publicité donné au jugement en 2008 par deux journaux L'ECHO TOURISTIQUE et LE QUOTIDIEN DU TOURISME est le fait d'articles rédactionnels rédigés par les journalistes sans qu'il soit démontré que la société VIATICUM en soit à l'origine ;
Considérant qu'au regard de l'allégation de ces derniers faits, la demande de publication dans divers journaux et sur leurs sites internet des extraits de la décision de la cour n'est pas irrecevable comme nouvelle en appel puisqu'elle a pour origine des faits survenus depuis ce jugement, que, toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée, une telle mesure survenant cinq années après les faits alors que les parties ont rompu leurs relations contractuelles étant de nature à ne pas donner à la clientèle une information exacte de la réalité et de l'impact du litige et manifestement disproportionnée par ses effets et ne pouvant, en tout état de cause, pas être ordonnée, faute pour la société BVH d'avoir chiffré la limite du coût de chaque insertion et, par suite, indiqué le préjudice complémentaire qu'elle revendiquait puisque, en l'espèce, la demande de publication formée par une partie ne peut s'analyser qu en une demande de dommages et intérêts à titre de préjudice complémentaire ;
Considérant que l'équité commande de condamner la SA VIATICUM à payer à la société BVH une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé sur l'application de cet article ;
Considérant que la SA VIATICUM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA VIATICUM à payer à la SARL BVH la somme de 42 959,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 06 2006 au titre des factures restant dues, celle de 11 000 € au titre du préjudice commercial ;
Condamne la SA VIATICUM à payer à la SARL BVH la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA VIATICUM aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Admet la SCP MENARD - SCELLE-MILLET au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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