Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-10.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-10.512
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 22-10.512
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : la société [1] et autre
Requête n° : 830/22
Ordonnance n° : 90014 du 5 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2022 par Mme [D] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-10.512 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023
Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,
Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard