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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant le Village, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Méca 59, dont le siège est ... (Nord), représentée par le Cabinet Perrin, liquidateur judiciaire, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. Z..., qui était entré au service de la société Teinturerie de Frelinghien en 1963 et dont le contrat de travail a été repris le 27 mai 1985 par la société Meca 59 où il a occupé le poste de "responsable de l'établissement Meca 59 Frelinghien", a, le 13 mars 1986 pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société Meca 59 au motif que celle-ci avait apporté une modification essentielle à son contrat de travail en confiant désormais à M. Y... une grande partie des attributions et des responsabilités qui étaient jusqu'alors les siennes ; Attendu qu'après avoir énoncé que M. Z... était fondé à soutenir qu'il y avait eu une modification substantielle dans l'exercice de son activité de cadre responsable de l'unité de Frelinghien et avoir en conséquence retenu que cette modification, non acceptée par le salarié, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et a par contre fait droit à la demande reconventionnelle d'une indemnité de brusque rupture formée par la société Meca 59, aux motifs, d'une part, que le salarié n'avait pas exécuté de préavis et ne s'était pas mis à la disposition de son employeur pour l'effectuer et d'autre part, qu'il était établi que l'intéressé avait collaboré pendant quelque temps avec M. Y... sans aucun incident et que rien ne lui
interdisait donc de poursuivre son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le contrat de travail a été modifié de façon substantielle par l'employeur, n'est pas tenu, même s'il l'a fait pendant un certain temps, de poursuivre le travail et d'exécuter un préavis aux conditions nouvelles imposées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et en sa disposition ayant fait droit à la demande reconventionnelle de la société Méca 59, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Méca 59, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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