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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), rue Edouard Lalo,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Hubert X..., demeurant Monoblet à Le Rascas, Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de valider trois des quatre contraintes délivrées par la Caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre de M. X... en recouvrement de majorations de retard pour le paiement de cotisations, le jugement attaqué énonce que sa décision est fondée sur "le mode de calcul retenu" par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi sans donner les motifs pour lesquels ce mode de calcul l'amenait à refuser de valider trois des contraintes, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé trois des contraintes, le jugement rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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