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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-22.706 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Scales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Scales et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2019), le 13 avril 2010, en vertu d'un contrat-cadre ayant pour objet le transport de colis lourds et la fourniture de prestations d'ingénierie associées, la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié le transport et la manutention d'un transformateur et la manutention, sur l'aire de stockage, d'un second transformateur à la société Electricité de France (la société EDF). Le 22 mars 2010, cette dernière a sous-traité la manutention du second transformateur à la société Scales, avec laquelle elle était liée par un contrat-cadre ayant pour objet le transport exceptionnel routier de matériels destinés à la construction, au dépannage et à la maintenance des installations électriques. Des dommages ayant été causés au second transformateur le 8 juin 2010, la société RTE a assigné en réparation la société Scales et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, qui lui ont opposé la prescription de ses demandes par application de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La société RTE fait grief à l'arrêt de dire que son action exercée contre la société Scales s'inscrivait dans un contrat de transport et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors « que le contrat de transport est celui par lequel une personne s'engage à déplacer des personnes ou des marchandises ; que pour dire que l'opération litigieuse était une opération de transport, la cour d'appel a énoncé que la commande d'exécution passée par EDF à la société Scales le 22 mars 2010 se référait au marché C91GT81030, visant les opérations de transport exceptionnel routier ; qu'en qualifiant l'opération au regard des conditions générales applicables et non de la nature des prestations sur lesquelles elle portait pour dire prescrite l'action de RTE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble, par fausse application, l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 133-6 du code de commerce :
3. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, seules les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent par un an.
4. Pour dire que l'action exercée par la société RTE contre la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la société RTE a conçu le déplacement du transformateur litigieux dans le cadre d'une opération globale incluant le transport d'un autre transformateur et que, le déplacement du transformateur litigieux ayant été sous-traité par la société EDF à la société Scales en application du contrat-cadre de transport qui liait celles-ci, l'opération relative au transformateur litigieux s'analysait en une opération de transport soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat conclu entre les sociétés RTE et EDF concernait deux transformateurs, dont l'un devait être transporté et l'autre uniquement manutentionné, et que le contrat conclu entre les sociétés EDF et Scales avait pour seul objet la manutention du second transformateur, de sorte que l'action en réparation des dommages subis par ce dernier n'était pas soumise à la prescription par un an des actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les société Scales et Helvetia assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scales et Helvetia assurances et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action exercée par RTE à l'encontre de la société Scales s'inscrivait dans un contrat de transport et de l'avoir déclarée irrecevable comme prescrite,
AUX MOTIFS QUE par commande du 13 avril 2010, passée en application du contrat-cadre CX539TE006 relatif au "transport de colis lourds et prestations d'ingénieries associées", conclu entre la société RTE et la société EDF le 1er février 2010, la société RTE a confié à la société EDF "le transport et manutention d'un transformateur 170 MVA depuis l'usine JST à [Localité 1] jusqu'au poste RTE de Rospez" et la "manutention du transformateur 100 MVA sur l'aire de stockage", ce dernier étant le transformateur litigieux ; que le cahier des clauses techniques particulières annexé à la commande de la société RTE définit la prestation comme "l'ensemble des études, des moyens de levage, de manutention et de transport nécessaires" et précise que le terme "titulaire" "désigne l'entreprise titulaire des travaux, [c'est-à-dire la société EDF] ainsi que les entreprises sous-traitantes qu'elle peut être amenée à employer" ; que par commande du 22 mars 2010, passée en application du marché C91GT81030 relatif au "transport exceptionnel routier de matériels non contaminés" conclu entre la société EDF et la société Scales le 25 septembre 2008, la société EDF a confié le déplacement du transformateur 100 MVA sur l'aire de stockage à la société Scales ; qu'il résulte de la commande du 13 avril 2010, que la société RTE a conçu le déplacement du transformateur 100 MVA dans le cadre d'une opération globale incluant le transport d'un autre transformateur de [Localité 1] à [Localité 2] ; que le déplacement du transformateur litigieux ayant été confié par la société RTE à la société EDF en application du contrat-cadre de transport CX539TE006 et ayant été sous-traité par cette dernière à la société Scales en application du marché de transport C91GT81030, la société RTE ne peut contester qu'il s'agit d'une opération de transport ; que les deux commandes passées, d'une part entre les sociétés RTE et EDF, d'autre part entre les sociétés EDF et Scales s'inscrivent ainsi toutes deux dans des contrats-cadres qui sont des contrats de transport ; que dès lors que les deux opérations - d'une part de transport d'un transformateur 170 MVA sur plusieurs centaines de kilomètres, d'autre part de déplacement d'un transformateur 100 MVA à l'intérieur d'un même site - ont fait l'objet d'une seule et même commande se référant expressément au contrat cadre relatif au "transport de colis lourds et prestations d'ingénieries associées", il n'est pas possible d'extraire la seconde prestation de déplacement du transformateur 100 MVA pour la faire échapper aux conditions particulières applicables au contrat de transport ; que cette prestation constitue bien une opération de transport, soumise aux conditions générales du contrat de transport ; que la société EDF ayant agi comme intermédiaire entre l'expéditeur RTE et le voiturier Scales, elle a la qualité d'un commissionnaire de transport, de sorte que l'action exercée par la société RTE contre la société Scales ne peut correspondre qu'à l'action directe dont bénéficie l'expéditeur à l'encontre du voiturier, cette action étant de nature contractuelle, et non pas délictuelle comme l'a retenu à tort le premier juge ; que l'article L133-6 du code de commerce dispose que " les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an" ; que le 8 juin 2010, la société Scales, chargée par contrat de transport du 22 mars 2010, de déplacer un transformateur 100 MVA a fait basculer ce dernier ; qu'il a été démontré que l'opération de déplacement du transformateur n'est pas une simple opération de manutention pouvant justifier l'application des règles de responsabilité de droit commun, mais qu'il s'agit d'une opération s'inscrivant dans un contrat de transport, de sorte que les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce lui sont applicables ; qu'en application de ces dispositions, l'action en réparation des dommages causés par le basculement du transformateur est donc prescrite depuis le 8 juin 2011 ; qu'en conséquence, l'action introduite par la société RTE à l'encontre de la société Scales le 8 juin 2010 est irrecevable car prescrite
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que selon une commande du 13 avril 2010, RTE a confié à EDF le transport et la manutention d'un transformateur de 170 MVA de [Localité 1] à [Localité 2] et la manutention d'un transformateur de 100 MVA sur l'aire de stockage ; que RTE a ce faisant sous-traité à EDF deux prestations distinctes, d'une part le transport d'un transformateur de 170 MVA, qui n'est pas concerné par le litige, d'autre part la manutention du transformateur 100 MVA litigieux ; que cette commande ne vise aucun contrat cadre ; qu'en considérant que les deux commandes passées, d'une part entre RTE et EDF, d'autre part, entre EDF et la société Scales s'inscrivaient toutes deux dans des contrats-cadres qui sont des contrats de transport, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits aux débats ;
2) ALORS QUE pour dire que l'opération de manutention du transformateur 100 MVA constituait une opération de transport, la cour d'appel a retenu que « les deux opérations (manutention du transformateur litigieux et transport de l'autre) ayant fait l'objet d'une seule et même commande, se référant au contrat cadre de transport (?), il n'est pas possible d'extraire la seconde prestation de déplacement du transformateur 100 MVA » ; qu'en déduisant de l'unicité de commande, que les deux opérations sur lesquelles elle portait étaient nécessairement de même nature, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE le contrat de transport est celui par lequel une personne s'engage à déplacer des personnes ou des marchandises ; que pour dire que l'opération litigieuse était une opération de transport, la cour d'appel a énoncé que la commande d'exécution passée par EDF à la société Scales le 22 mars 2010 se référait au marché C91GT81030, visant les opérations de transport exceptionnel routier ; qu'en qualifiant l'opération au regard des conditions générales applicables et non de la nature des prestations sur lesquelles elle portait pour dire prescrite l'action de RTE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble, par fausse application, l'article L.133-6 du code de commerce.