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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/19514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/19514

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015 N° 2015/928 D. D. Rôle N° 14/19514 BANQUE POPULAIRE DES ALPES C/ [V] [F] Grosse délivrée le : à : Maître BOUZEREAU Maître LADOUCE DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/06161. APPELANTE : BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Danielle DEMONT, conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2015. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2015, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* Exposé du litige Par jugement du 7 mai 2014 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Mme [V] [F] à payer à la banque populaire des Alpes la somme de 25'572,56€ avec intérêts au taux conventionnel. Exposant que la banque populaire des Alpes qui avait engagé une procédure de saisie immobilière portant sur le bien dont elle était propriétaire sis à [Localité 2] avait perçu le 3 octobre 2013 l'intégralité du prix de vente de ce bien, soit 44 132,49 €,et qu'elle ne lui avait pas restitué la différence en dépit d'une mise en demeure, Mme [F] a fait assigner la banque en référé pour avoir paiement d'une somme provisionnelle de 15'803,35€. Par ordonnance de référé en date du 17 en 2014 le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au visa de l'article 809 de du code de procédure civile, a condamné la Banque populaire des Alpes à verser à Mme [F] une provision de 15'803,35 € à valoir sur sa créance et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société coopérative Banque populaire des Alpes a relevé appel de cette décision le 9 octobre 2014. Par conclusions déposées le 23 avril 2015 elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de débouter l'intimée de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 17 octobre 2015 Mme [F] prie la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Motifs Attendu que la banque populaire des Alpes soutient que la volonté de Mme [F] d'acquitter les dettes du mari, caution de la société IDAL dont il était le gérant, résulte suffisamment du fait qu'elle n'a pas indiqué au notaire que le montant de la créance de la banque envers elle se limitait à 24 529,17€ ; et qu'en l'état de son règlement spontané, Mme [F] dispose d'un recours contre la société IDAL placée en redressement judiciaire ; Attendu que l'intimée lui répond que si la société IDAL a souscrit de nombreux prêts avec la caution de son mari gérant, elle-même ne s'est jamais portée caution de ces prêts, de sorte qu'elle n'a jamais manifesté l'intention d'assumer, fût-ce partiellement, les dettes de cette société ; que la vente n'aurait jamais pu aboutir sans l'accord exprès de la banque qui avait exigé de l'acquéreur qu'il lui remette le prix de vente ; que Mme [F] n'a cependant pas renoncé à son droit de récupérer le reliquat des sommes qui ne seraient pas dues à la banque au terme du procès qui les opposait ; Mais attendu que le premier juge leur a déjà répondu qu'il ne ressort d'aucun document que Mme [F] aurait accepté de régler les dettes d'une société IDAL, gérée par son mari, M. [Q], contrairement à ce qui est soutenu par la banque ; Attendu qu'aucun élément n'établit le consentement du solvens pour régler la dette d'un tiers ; que la banque populaire des Alpes n'est pas fondée à conserver par devers elle la totalité du prix de vente et que son obligation de restituer le trop-perçu sur le prix de vente n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que la banque succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant Condamne la société coopérative Banque populaire des Alpes à payer à Mme [V] [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le greffier,

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